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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Chili (Ratification: 1994)

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Demande directe
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Nouvelle législation. La commission note que le gouvernement a communiqué copie du décret no 50, du 11 novembre 2007, qui porte approbation du règlement pour l’application de l’article 3 du Code du travail (travail des mineurs de 18 ans) et du décret no 148 du 12 juin 2003, qui porte adoption du Règlement sanitaire sur la manutention de déchets dangereux. Tout en notant que cette législation régit des questions importantes pour la santé et la sécurité des travailleurs, la commission demande au gouvernement de préciser quelles dispositions des deux décrets susmentionnés donnent effet à certains articles de la convention et d’indiquer lesquels, afin qu’elle puisse mieux évaluer l’impact de cette législation sur l’application de la convention.
Article 6, paragraphe 2, de la convention. Fixation de limites à l’exposition professionnelle au benzène. La commission note que le gouvernement reprend les informations qu’il a fournies dans son rapport précédent, à savoir que les limites fixées sont de huit parties par million (ppm). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour actualiser la limite en vigueur pour l’exposition professionnelle au benzène, compte tenu des connaissances scientifiques actuelles et en particulier de la limite recommandée par la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH), laquelle a recommandé que, pour l’exposition professionnelle au benzène, la limite de concentration ne dépasse pas la valeur de 0,5 ppm. Prière aussi de fournir des informations à ce sujet.
Article 7. Travaux comportant l’utilisation de benzène exécutés en appareils clos. La commission note que le gouvernement fait mention de l’article 9 du décret no 144, de 1985, du ministère de la Santé, et du décret suprême no 90, de 1996, du ministère de l’Economie. La commission note que ces textes contiennent des dispositions sur la protection mais qu’il n’apparaît pas clairement s’ils donnent ou non pleinement effet à cet article de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que les travaux qui comportent l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène doivent se faire, autant que possible, en appareils clos. Prière aussi de fournir des informations concrètes sur ce sujet.
Article 10. Examens médicaux gratuits et effectués par un personnel qualifié. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, il est donné effet à cet article de la convention.
Article 14, alinéa c), et Point IV du formulaire de rapport. Obligation de fournir des services d’inspection appropriés du contrôle de l’application des dispositions de la convention, ou de vérifier qu’une inspection adéquate est assurée. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement attend de plus amples informations de la part de l’autorité sanitaire qui remplit des fonctions d’inspection en ce qui concerne la convention, comme le gouvernement l’indique dans son premier rapport. La commission rappelle qu’il est fondamental de communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. La commission demande de nouveau au gouvernement des informations sur les différentes activités d’inspection qui visent à contrôler le respect des dispositions de la convention, et sur leurs résultats, y compris des extraits des rapports d’inspection élaborés dans le cadre de ces activités.
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