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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Brésil (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C136

Observation
  1. 2011
  2. 2009
  3. 2007
Demande directe
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  2. 2011
  3. 2009
  4. 2006
  5. 2004

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Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Articles 4 et 7, paragraphe 1, de la convention. Interdiction d’utiliser du benzène dans certains travaux déterminés par la loi et obligation de faire les travaux nécessitant l’utilisation du benzène en appareil clos. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, lesquelles ne permettent cependant pas de mesurer pleinement le degré d’application de ces articles. La commission prie le gouvernement d’indiquer les normes qui donnent effet à ces articles de la convention.
Article 6, paragraphe 2. Niveau de concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les discussions se poursuivent au sein de la Commission nationale permanente du benzène (CNPBz) au sujet de la réduction de la valeur de référence applicable à la métallurgie, mais que cette question n’est pas une priorité pour les employeurs. Rappelant que la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH) recommande une valeur de 0,5 ppm comme valeur maximale de concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer si son pays continue à respecter la limite de la concentration maximale du benzène dans l’atmosphère à 1,0 ppm pour les entreprises couvertes par cette annexe et à 2,5 ppm pour les entreprises de l’industrie de l’acier et, si c’est le cas, elle le prie d’adopter des mesures dans ce sens et de fournir les informations nécessaires.
Article 7, paragraphe 2 et article 8, paragraphe 1. Evacuation des vapeurs de benzène et moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d’absorption percutanée de benzène. La commission note que le gouvernement ne répond pas directement à la demande formulée, mais se contente d’indiquer qu’il a ajouté les informations fournies par FUNDACENTRO, que le Bureau n’a pas reçues, et qu’il fait également référence au site Web de la Commission nationale permanente du benzène (CNPBz). Après avoir consulté le rapport de septembre 2010, la commission estime que les informations indiquées dans ce site ne répondent pas aux questions posées. Elle demande à nouveau au gouvernement d’indiquer la législation donnant effet à ces dispositions de la convention.
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