ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Polynésie française

Autre commentaire sur C131

Demande directe
  1. 2012
  2. 2011
  3. 2007
  4. 2003
  5. 1998
  6. 1989
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Ajustement des salaires minima. La commission note que le SMIG était de 775,15 francs CFP (soit environ 6,50 euros) de l’heure au 1er janvier 2006. Elle note également que le gouvernement indique s’être engagé dans une politique volontariste de relèvement du salaire minimum accompagnée de mesures visant à éviter l’inflation, dans le cadre d’un programme intitulé «Te Autaeaeraa» (La Solidarité), qu’un nouveau relèvement du SMIG devait intervenir en janvier 2007 et qu’un autre est prévu pour janvier 2008. La commission prie le gouvernement de fournir toutes les informations complémentaires dont il disposerait sur la mise en œuvre du programme «Te Autaeaeraa».
Point V du formulaire de rapport. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les contrôles effectués suite au dernier relèvement du SMIG ont montré que celui-ci avait été correctement appliqué par l’ensemble des entreprises. Elle note aussi que plus d’un tiers de tous les salariés couverts par la Caisse de prévoyance sociale sont rémunérés soit au SMIG, soit à un taux légèrement supérieur. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur l’application pratique de la convention en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection faisant suite au contrôle du respect de la législation sur le salaire minimum. Par ailleurs, la commission note les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les observations éventuelles des organisations représentatives des employeurs et des salariés seront transmises prochainement, accompagnées du compte rendu de la réunion tripartite au cours de laquelle sera présenté ce rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du compte rendu de cette réunion tripartite, ainsi que des éventuelles observations formulées par les organisations d’employeurs et de travailleurs à ce sujet.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer