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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Ukraine (Ratification: 2006)

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Articles 2 et 3 de la convention. Force obligatoire du salaire minimum et révision périodique des salaires minima. Suite à son observation antérieure, la commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires formulés par le Syndicat indépendant des mineurs (ITUM) de la mine de charbon Nikanor-Nova et le Forum national des syndicats de l’Ukraine (NFTU) concernant l’application de la convention.
En ce qui concerne les observations de l’ITUM, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, conformément à la convention collective sectorielle pour le secteur minier, lorsqu’une entreprise se trouve pour des raisons objectives financières et économiques, dans l’incapacité d’appliquer le taux du salaire minimum prévu dans la convention collective en vigueur (à savoir non moins de 120 pour cent du salaire minimum légal), un taux de salaire minimum inférieur peut être appliqué pendant une période ne dépassant pas six mois. Ce taux de salaire ne doit cependant pas être inférieur au taux du salaire minimum légal, et doit être ramené au taux fixé dans la convention collective du secteur minier à l’expiration de la période de six mois. Le gouvernement indique par ailleurs que l’inspection du travail a mené 35 inspections au cours de la période 2009-10 dans les différentes divisions de l’entreprise publique «Luganskugol», et en particulier quatre inspections dans la mine de Nikanor Nova. Ces inspections ont permis de relever plusieurs infractions à la législation du travail, et notamment à l’article 95 du Code du travail concernant le salaire minimum et à l’article 3 de la loi concernant les mesures destinées à renforcer le prestige du travail de mineur, aux termes desquels les travailleurs qui effectuent des travaux souterrains à plein temps doivent toucher au moins 630 hryvnias ukrainiennes (UAH) (environ 54 euros) plus 30 pour cent de supplément par mois. Le directeur de la mine, qui a reçu deux fois l’ordre de remédier à cette situation, a été poursuivi conformément à l’article 188-6 du Code des infractions administratives. Le directeur de «Luganskugol» a également été enjoint de corriger certaines infractions et a été ensuite poursuivi. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’évolution de la situation dans la mine de Nikanor-Nova, en particulier en ce qui concerne le respect du salaire minimum en vigueur dans le secteur minier, et des résultats de toutes nouvelles visites d’inspection. La commission prie également le gouvernement de se reporter à ses commentaires au titre de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949.
En ce qui concerne les commentaires du NFTU, la commission prend note des explications du gouvernement au sujet des différentes dispositions du projet de Code du travail, et en particulier de l’article 208 qui prévoit que les conditions et le taux de rémunération dans les entités juridiques publiques doivent être déterminés par le Conseil des ministres en consultation avec les syndicats concernés, ainsi que des articles 209 et 213 du projet de code qui prévoient que les entreprises autofinancées doivent déterminer les conditions et le taux de rémunération par voie de négociation collective. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie du projet du Code du travail et d’expliquer comment celui-ci donne effet à la convention, et en particulier à l’article 4 (consultations pleines et véritables avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et participation directe de ces organisations à l’établissement, au fonctionnement et à la révision périodique des méthodes de fixation du salaire minimum).
A cet égard, la commission croit comprendre que le gouvernement a l’intention d’introduire dans la nouvelle législation du travail un «salaire garanti» à l’intention de huit catégories de travailleurs sur la base de leurs niveaux de qualifications, le «salaire garanti» de la première catégorie étant égal au taux du salaire minimum légal. La commission constate aussi que, à partir du 1er avril 2011, le salaire minimum mensuel a été relevé à 960 UAH pour être de nouveau relevé à 985 UAH à partir du 1er octobre et à 1 004 UAH (environ 88 euros) à partir du 1er décembre. La commission croit également comprendre que, en dépit de ces augmentations, le salaire minimum national demeure largement insuffisant pour couvrir les besoins de subsistance de base des travailleurs, qui sont estimés à environ 2 000 UAH par mois. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer de plus amples explications sur la manière dont le «budget minimal de consommation» et le «seuil de pauvreté», auxquels il est fait référence dans la loi de 1995 sur les salaires, sont définis dans la pratique et comment les critères sociaux, tels que les niveaux de vie relatifs des différents groupes sociaux, sont pris en considération lors de la fixation des niveaux du salaire minimum.
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