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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Japon (Ratification: 1971)

Autre commentaire sur C131

Observation
  1. 2012
  2. 2011
Demande directe
  1. 2019
  2. 2012
  3. 2011
  4. 2006
  5. 2003
  6. 1998

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Articles 1 et 4 de la convention. Méthode de fixation des salaires minima dans le secteur public et participation des partenaires sociaux. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que 276 000 employés de la fonction publique nationale et 2 487 000 employés de la fonction publique locale sont exclus du champ d’application de la loi sur le salaire minimum (no 137 de 1959), telle que modifiée. Le gouvernement ajoute que les taux de rémunération minima applicables aux agents de la fonction publique nationale sont déterminés en vertu des dispositions de la loi sur la rémunération des fonctionnaires en service régulier (no 95 de 1950), et conformément aux recommandations de l’Autorité nationale du personnel (NPA), organe indépendant mis sur pied pour compenser l’absence de négociation collective dans le secteur public et chargé d’ajuster la rémunération du secteur public en fonction des taux de salaires en vigueur dans le secteur privé. Le gouvernement indique aussi avoir présenté un projet de loi à la Diète en juin 2011, qui vise à supprimer la NPA et à autoriser les employés de la fonction publique à conclure des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau en la matière, et de transmettre le texte de la nouvelle loi lorsqu’elle sera adoptée.
Article 4. Ajustement des taux de salaires minima. La commission croit comprendre que le Conseil central des salaires minima a recommandé une augmentation des taux de salaires minima horaires régionaux, lesquels varient de 1 à 18 yen (JPY) et que, si la proposition d’augmentation est acceptée par les conseils préfectoraux des salaires minima, le salaire minimum national moyen sera de 736 yen par heure (près de 9,58 dollars des Etats-Unis). La commission croit également comprendre que plusieurs syndicats ont indiqué que cette augmentation était insuffisante. A cet égard, la commission prend note des observations formulées par la Confédération japonaise des syndicats (JTUC RENGO) selon lesquelles, dans neuf préfectures, les salaires minima sont inférieurs au niveau des prestations sociales, alors que, en vertu de la loi sur le salaire minimum, telle que modifiée en 2007, il faut envisager une cohérence avec les politiques relatives à ces prestations. En outre, la commission note que, d’après une enquête menée par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en 2008, le niveau de pauvreté du Japon est l’un des plus élevés de la zone de l’OCDE (le 4e). Elle relève aussi que le nombre de travailleurs pauvres, à savoir de travailleurs gagnant moins de deux millions de yen par an (près de 26 050 dollars), dépasse dix millions. Rappelant que la convention a pour principal objet de garantir que les travailleurs ont un niveau de vie décent, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment les taux de rémunération minima actuels permettent d’atteindre cet objectif.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations détaillées jointes au rapport du gouvernement sur les taux de salaires minima par région, secteur ou convention collective. Elle prend également note des statistiques transmises par le gouvernement concernant le nombre total d’inspections réalisées entre 2005 et 2010, et le nombre d’infractions à la législation sur le salaire minimum signalées au cours de la même période. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, au 31 mars 2011, 3 135 inspecteurs du travail étaient répartis dans 321 bureaux d’inspection, alors que, en mars 2006, on comptait 3 752 inspecteurs répartis dans 331 bureaux. A cet égard, la commission note que, dans ses observations, la JTUC-RENGO soulève la question de la pénurie d’inspecteurs du travail. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations à jour sur l’application pratique de la convention, en indiquant notamment le nombre approximatif de travailleurs qui touchent le salaire minimum, en transmettant des statistiques sur l’inspection du travail faisant apparaître le nombre de visites effectuées, d’infractions constatées et de sanctions appliquées, et en communiquant des copies de documents ou d’études officiels sur la politique du salaire minimum.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]
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