ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C131

Demande directe
  1. 2017
  2. 2011
  3. 2007

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 2 de la convention. Force obligatoire du salaire minimum. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission prend note des explications du gouvernement concernant l’article 8 de la Convention collective générale qui autorise l’application d’un salaire horaire minimum inférieur dans des circonstances exceptionnelles par des entreprises affectées par une baisse de leurs bénéfices ou par la crise économique. La commission souhaiterait recevoir des explications complémentaires quant à la mesure dans laquelle des entreprises ont eu recours jusqu’à présent à des taux salariaux minima inférieurs (nombre de conventions collectives, raisons invoquées, taux applicables, durée).
Article 3. Ajustement périodique des salaires minima. Republika Srpska. La commission demande une fois encore au gouvernement de fournir des informations concernant la manière dont les facteurs économiques et sociaux sont pris en considération pour la réévaluation périodique du salaire minimum (par exemple, étude périodique de la situation économique du pays).
Article 4. Méthode de fixation du salaire minimum. Republika Srpska et district de Brčko. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé de préciser si le Conseil économique et social de la Republika Srpska jouait l’un ou l’autre rôle dans la fixation des salaires; elle avait aussi demandé des informations supplémentaires sur le fonctionnement du système de fixation du salaire minimum utilisé dans le district de Brčko. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune convention collective fixant le salaire minimum n’a encore été signée dans le district de Brcko, la commission réitère sa demande pour: i) des éclaircissements sur le rôle du Conseil économique et social dans la fixation du salaire minimum en Republika Srpka et des copies de tout instrument législatif ou administratif relatif au mandat et aux fonctions du conseil; et ii) une description détaillée du système de détermination et de révision du salaire minimum dans le district de Brčko, en particulier pour ce qui est de la participation directe et la consultation pleine et entière des partenaires sociaux.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle les services d’inspection continuent de signaler des cas de violation de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique dans les trois entités, y compris par exemple: i) les taux de salaire minimum actuellement en vigueur; ii) le nombre approximatif de travailleurs payés au taux minimum; iii) les résultats d’inspections du travail indiquant le nombre des infractions à la législation sur le salaire minimum et les sanctions imposées; et iv) des enquêtes ou études statistiques sur la situation économique du pays menées par l’Office fédéral de la statistique de Bosnie-Herzégovine et utilisées à des fins de réajustement des taux de salaire minimum.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer