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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Luxembourg (Ratification: 2008)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Dispositions légales pertinentes et application dans la pratique de la convention. La commission prend note des informations faisant état de la manière dont il est donné effet en droit aux dispositions de la convention. Elle relève toutefois que le rapport annuel d’activité susmentionné ne comporte pas de données se rapportant de manière spécifique aux activités menées dans le secteur agricole. Ces informations sont indispensables pour permettre l’appréciation du niveau d’application de la convention. La commission saurait gré de fournir dans son prochain rapport les informations concernant de manière spécifique le fonctionnement dans la pratique du système d’inspection dans les entreprises agricoles, sur la base des demandes formulées dans le formulaire de rapport de la convention sous les articles 1; 4; 5, paragraphe 3; 6, paragraphes 1 c) et 2; 7, paragraphe 3; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 21; 25 et 26.
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