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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Monténégro (Ratification: 2006)

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Article 9 de la convention. Formation spécifique des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission prend note de l’information du gouvernement suivant laquelle il n’existe pas d’inspecteurs du travail spécialisés exclusivement dans l’agriculture. Elle note également que le gouvernement mentionne la formation permanente des inspecteurs du travail dispensée par le Département des ressources humaines afin de rehausser leurs compétentes professionnelles ainsi que leur connaissance des langues et de l’informatique, bien que le gouvernement ne fournisse pas d’autres détails sur une formation spécifique qui permettrait aux inspecteurs du travail d’acquérir les connaissances techniques nécessaires à la bonne exécution de leurs obligations dans le secteur agricole (par exemple des activités impliquant l’utilisation de pesticides et d’autres substances chimiques). A cet égard, la commission tient à attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 4-7 de la recommandation (no 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, relatifs aux qualifications requises des inspecteurs du travail appelés à travailler dans le secteur agricole. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la formation spécifique dispensée aux inspecteurs du travail afin de leur permettre d’exercer efficacement leurs fonctions dans les entreprises agricoles.
Article 15, paragraphes 1 b) et 2. Facilités de transport et remboursement des frais de déplacement. La commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle pratiquement tous les inspecteurs du travail disposent de voitures officielles qui sont financées en partie par le budget de l’Etat et par les fonds de l’Instrument d’aide de préadhésion de l’Union européenne. Toutefois, elle note également que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les autres questions soulevées dans le cadre du présent article. Se référant également à ses commentaires au titre de l’article 11 de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures visant à fournir aux inspecteurs du travail les moyens matériels nécessaires à l’exercice efficace de leurs fonctions dans l’agriculture, en particulier les facilités de transport et/ou le remboursement de leurs frais de déplacement (essence ou transports publics) ainsi que les instruments nécessaires pour effectuer des mesures et les équipements de protection personnelle pour les visites.
Articles 26 et 27. Rapport annuel d’inspection. La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur ses commentaires au titre des articles 20 et 21 de la convention no 81 et le prie à nouveau de veiller à ce que des informations sur chacun des sujets énumérés à l’article 27 de la présente convention soient fournies dans un rapport séparé ou dans son rapport annuel général et qu’elles soient publiées et régulièrement communiquées au BIT.
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