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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Italie (Ratification: 1981)

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Se référant à son observation au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 6, paragraphes 1 a) et 2, de la convention. Effets préjudiciables du contrôle et de la répression de l’emploi illégal et du travail clandestin sur l’exercice de la fonction principale de contrôle des conditions de travail. La commission note que, selon le gouvernement, normalement l’inspection dans le secteur agricole fait partie de l’activité ordinaire d’inspection de la Direction provinciale du travail, de l’intervention extraordinaire programmée de la Direction générale de l’inspection, en particulier dans le sud du pays qui concentre l’essentiel des cultures saisonnières nécessitant beaucoup de main-d’œuvre pour les travaux de culture et de récolte. Ces interventions visent à mettre un frein à l’utilisation d’intermédiaires illégaux, connus sous le nom de «Caporali», pour le recrutement de main-d’œuvre ainsi qu’à l’utilisation de travailleurs en situation illégale ou de travail «au noir» et, en même temps, à protéger les travailleurs, en évitant leur exploitation. Dans ce contexte, le but de l’inspection consiste aussi à vérifier le paiement des contributions de sécurité sociale et d’assurance et à lutter contre le phénomène généralisé des relations de travail fictives dans l’agriculture.
La commission souligne à nouveau que, même s’il ne fait pas de doute que des mesures sont nécessaires pour mettre un terme au phénomène des migrations clandestines, le rôle donné aux inspecteurs du travail sur le lieu du travail en la matière risque de compromettre gravement la réalisation de l’objectif principal de la convention, à savoir la protection des travailleurs contre l’imposition de conditions de travail contraires aux dispositions légales applicables. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à rétablir les inspecteurs du travail dans les fonctions définies par la convention et à limiter leur collaboration avec les services chargés du contrôle de l’immigration dans une mesure compatible avec l’objectif de la convention. Elle le prie instamment de veiller à cette fin au respect des prérogatives et des méthodes de travail attachées à la fonction d’inspection du travail et qui diffèrent radicalement de celles des corps de fonctionnaires chargés de lutter contre l’immigration illégale.
La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la manière dont l’inspection du travail assure l’exécution par les employeurs de leurs obligations (paiement des salaires et autres prestations dues) à l’égard des travailleurs étrangers en situation irrégulière au regard du droit de séjour pour le travail accompli, lorsque ces personnes font l’objet d’une mesure d’expulsion du territoire par l’autorité chargée de contrôler l’immigration illégale. Elle saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès dans ce sens et de toute difficulté rencontrée, le cas échéant.
Articles 26 et 27. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection. La commission demande au gouvernement de se référer à ce propos aux commentaires qu’elle formule sur les articles 20 et 21 au titre de la convention no 81.
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