ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Hongrie (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C129

Observation
  1. 2022
  2. 2021
  3. 2018

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations des représentants travailleurs au Conseil tripartite national pour l’OIT du ministère des Questions sociales et du travail, jointes au rapport du gouvernement au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la réponse du gouvernement à ces observations.
Parallèlement à ses commentaires au titre de la convention no 81, la commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur les autres points suivants.
Article 9, paragraphe 3, de la convention. Qualifications adéquates nécessaires aux inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture. Ayant pris note des observations formulées par les représentants travailleurs dans le contexte de la convention no 81 au sujet du manque d’expérience des inspecteurs chargés des questions de SST, notamment en matière de produits chimiques, ainsi que des informations contenues dans le rapport du gouvernement signalant une incidence accrue des maladies professionnelles causées par les produits chimiques et agents biologiques en 2007 et 2008, la commission note que le gouvernement n’a toujours pas répondu à ses précédents commentaires concernant la formation spécifique assurée aux inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions dans le secteur agricole. Notant que, selon les indications données par le gouvernement, certains inspecteurs exercent principalement – mais non exclusivement – leurs fonctions dans l’agriculture, la commission rappelle une fois de plus que les particularités du travail dans le secteur agricole impliquent des risques particuliers pour ces travailleurs (par exemple, les risques liés à la manipulation et l’usage de produits chimiques et pesticides, et ceux liés à la conduite de machines agricoles), qui exigent donc des inspecteurs des compétences spécifiques, acquises au terme d’une formation adéquate. Rappelant qu’elle soulève cette question depuis 2005, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur la formation professionnelle assurée aux inspecteurs du travail (domaines couverts par la formation, fréquence des cycles de formation et nombre des participants, etc.) pour permettre à ceux-ci d’avoir les connaissances techniques nécessaires à l’exercice adéquat de leurs fonctions dans le secteur de l’agriculture. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 4 à 7 de la recommandation (no 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, relatifs aux qualifications professionnelles minimales nécessaires aux inspecteurs du travail dans l’agriculture.
Article 6, paragraphe 2, de la convention et paragraphe 14 de la recommandation. Rôle de l’inspection du travail dans l’agriculture en matière de sécurité et de santé au travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le secteur agricole reste un secteur à risque élevé et continue à ce titre d’être traité comme l’un des secteurs prioritaires de l’action de l’inspection du travail, y compris sur le plan de la prévention. Cependant, le gouvernement n’ayant fourni aucune information répondant à ses précédents commentaires, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’action de l’inspection du travail dans l’agriculture sur les plans de la prévention et de la diffusion d’informations. Elle l’invite à nouveau à se reporter au paragraphe 14 de la recommandation no 133 pour des exemples d’action appropriée, et elle incite vivement le gouvernement à déployer de nouvelles mesures propres à susciter une «culture» de la sécurité et de la santé au travail dans ce secteur. Elle le prie enfin de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Articles 6, paragraphe 1 a), 26 et 27. Teneur du rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note qu’aucun rapport annuel de l’inspection du travail n’est parvenu au BIT. Elle note cependant que le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail en matière de sécurité et de santé au travail pour 2008, publié sur le site Web de cette administration, contient des informations sur les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture, notamment des données sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle dans ce secteur. Elle note également que le gouvernement fournit dans son rapport des données ayant trait aux activités de l’inspection du travail dans l’agriculture: nombre des visites en 2009, mesures prises par les inspecteurs, y compris les injonctions d’arrêt du travail et les prescriptions d’utilisation de produits de 2006 à 2010. Se référant à ses commentaires au titre de la convention no 81, la commission demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que des rapports annuels actualisés soient publiés et transmis au BIT, conformément à l’article 26 de la convention. Elle espère que ces rapports, qui peuvent être distincts du rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail, contiendront des informations répondant à toutes les questions des alinéas a) à g) de l’article 27 de la convention en ce qui concerne l’action des inspecteurs du travail dans des domaines autres que la sécurité et la santé au travail.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer