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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 127) sur le poids maximum, 1967 - Costa Rica (Ratification: 1972)

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Article 3 de la convention. Transport manuel de charges dont le poids serait susceptible de compromettre la santé ou la sécurité de l’intéressé. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère au décret no 11075-TSS de mai 1986 fixant le poids maximum pour les différentes catégories de travailleurs. Elle note cependant que ce décret ne fixe pas le poids maximum des charges pouvant être déplacées par les travailleurs adultes de sexe masculin de plus de 21 ans. Le gouvernement indique que le Conseil de la santé professionnelle n’a pas encore étudié la question à laquelle cet article se réfère. A ce propos, un rapport annexe du Conseil de la santé au travail daté du 9 juin 2010 exprime la nécessité de dispositions plus claires que la norme en la matière en ce qui concerne le poids maximal des charges pouvant être déplacées (dans le sens horizontal, mouvements de levage, décharge, torsion et flexion, et fréquence de ces mouvements, hauteur maximale de placement des charges, entre autres variables techniques) par un travailleur adulte conformément au décret en question. Depuis de nombreuses années, la commission demande que le gouvernement prenne les dispositions nécessaires pour faire porter effet à cet article de la convention. En l’attente de l’adoption de nouvelles normes, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que la préparation d’une norme nouvelle ne l’exonère pas de l’obligation d’appliquer une convention ratifiée et que le présent article est la pierre angulaire de cette convention. En conséquence, la commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les moyens par lesquels il assure que, en l’attente de l’élaboration de la nouvelle norme, il ne puisse être exigé d’un travailleur ni permis à celui-ci de transporter manuellement une charge dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité, en indiquant avec précision comment est déterminé le poids susceptible de compromettre la sécurité ou la santé de l’intéressé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les normes techniques qui existeraient en la matière et sur la manière dont les risques sont évalués. En outre, elle exprime l’espoir qu’il sera tenu compte, dans le cadre de l’élaboration de la nouvelle norme, des caractéristiques physiologiques des travailleurs, de la nature du travail et des conditions du milieu dans lequel celui-ci s’effectue, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès dans ce domaine.
Point V du formulaire de rapport, en conjonction avec les articles 3 et 7 de la convention. Transport manuel de charges par des travailleurs de sexe masculin, des femmes et des jeunes. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les instructions nécessaires ont été données afin que soient communiquées avec le prochain rapport des informations sur les rapports des services de l’inspection du travail, les statistiques disponibles et d’autres éléments pertinents. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations avec son prochain rapport et elle le prie d’y joindre une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en particulier au regard des articles 3 et 7.
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