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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966 - Grèce (Ratification: 1990)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Mise en œuvre. La commission rappelle que, bien que les conventions internationales du travail, une fois ratifiées, fassent partie intégrante de l’ordre juridique interne et prévalent sur toutes dispositions contraires, certaines dispositions de ces conventions ne sont pas d’application directe et nécessitent l’adoption de lois nationales. La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, les informations demandées concernant le champ d’application de la législation nationale (article 1, paragraphes 3 et 6, de la convention); la consultation périodique des organisations d’armateurs à la pêche et de pêcheurs (article 3, paragraphe 2 e)); les dispositions relatives aux plaintes déposées par les organisations de pêcheurs reconnues (article 5, paragraphe 1 c)); l’installation convenable de chauffage (article 8, paragraphe 1); les dispositions relatives au poste de couchage (article 10, paragraphes 6 b), 8, 12, 13 et 25); l’installation d’une infirmerie à bord (article 13, paragraphe 1); l’emplacement des bouteilles de gaz (article 16, paragraphe 6).
Par ailleurs, la commission note que le règlement sur le logement de l’équipage ne semble pas comporter de dispositions particulières en vue de l’application des dispositions suivantes de la convention par rapport aux navires dont la jauge est comprise entre 100 et 500 tonneaux: article 7, paragraphe 5; article 10, paragraphes 2, 12, 13, 14, 16, 22, 24, 25 et 26; article 11, paragraphes 5 et 7; article 12, paragraphe 8 e). Elle prie donc le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à ces dispositions de la convention aussi bien en droit qu’en pratique.
Enfin, la commission rappelle qu’elle n’a pas été en mesure d’identifier les dispositions de la législation nationale qui donnent effet aux dispositions suivantes de la convention: article 6, paragraphes 2 et 15; article 9, paragraphes 2, 3 et 5; article 10, paragraphe 18; article 12, paragraphes 4 et 7. La commission prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations sur ces points.
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