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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 124) sur l'examen médical des adolescents (travaux souterrains), 1965 - Gabon (Ratification: 1968)

Autre commentaire sur C124

Observation
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2016
  4. 2011
Demande directe
  1. 2023
  2. 2011
  3. 2006
  4. 2001
  5. 2000
  6. 1995
  7. 1994
  8. 1988

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Article 4, paragraphes 4 et 5, de la convention. Registres des personnes employées ou travaillant sous terre. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’arrêté général no 3018 du 29 septembre 1953 communiqué dans le rapport du gouvernement. Elle constate que les dispositions de cet arrêté ne remplissent pas toutes les exigences de l’article 4, paragraphes 4 et 5, de la convention. La commission note cependant l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci veillera à introduire des dispositions conformes à l’article 4 de la convention lorsqu’il sera question d’actualiser l’arrêté général no 3018. La commission encourage vivement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires dans un avenir proche afin de mettre en conformité l’arrêté général no 3018 du 29 septembre 1953 avec la convention.
Article 5. Politique générale d’application de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 251 du Code du travail prévoit la mise en place d’un Comité consultatif pour la santé et la sécurité au travail, dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par l’arrêté no 000808/MTRHFP/SG/IGHMT du ministre chargé du travail. A cet égard, la commission a noté que le Comité technique consultatif pour la sécurité et la santé au travail n’était pas encore mis en place en raison d’un problème de représentativité des syndicats.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le problème de représentativité des syndicats annoncé dans le précédent rapport demeure et n’a par conséquent pas encore permis la mise en place effective du Comité technique consultatif. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
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