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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

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Article 4 de la convention. Législation nationale assurant l’application de la convention. La commission note que le dernier rapport en date du gouvernement contient des informations sur un grand nombre de textes législatifs et réglementaires qualifiés de «textes législatifs réglementaires fondamentaux régissant les dispositions de la convention». La commission note que la législation à laquelle il est fait référence contient des informations sur une législation nationale se rapportant non seulement à la sécurité et la santé des travailleurs exerçant des activités telles que définies par l’article 1 de la convention, mais aussi à la population d’Azerbaïdjan en général. Se référant à ce qui précède et au fait que la législation mentionnée n’était pas jointe au rapport, la commission n’est pas en mesure de déterminer la pertinence de chacun des textes de loi mentionnés pour ce qui est de l’application des dispositions de la convention, y compris en particulier ses articles 8 à 19. La commission prie le gouvernement de communiquer un rapport détaillé précisant les textes législatifs et réglementaires en vigueur assurant l’application de la convention, en particulier ses articles 8 à 19, et de joindre copie des lois et règlements pertinents assurant l’application de la convention.
Article 6, paragraphe 1. Inspection et application appropriée de la convention. La commission prend note des informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement concernant l’organisation et le fonctionnement du système d’inspection de la sécurité et la santé au travail (SST) confié à huit agences et institutions différentes. Elle note également que ces institutions contrôlent le respect non seulement des lois et règlements concernant la sécurité et la santé au travail, mais aussi des lois et règlements relatifs à la santé et la sécurité publique dans le pays. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que ces institutions sont indépendantes et sujettes uniquement à la loi, mais que la supervision générale de l’application de la législation du travail relève du procureur général. Toutefois, les détails fournis ne permettent pas à la commission d’apprécier de quelle manière les diverses agences exerçant des fonctions de contrôle du respect en matière de SST coopèrent pour assurer la bonne application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la manière dont les agences mentionnées coopèrent pour le contrôle de la bonne application de la législation pertinente donnant effet à la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que les informations fournies par l’Inspection du travail de l’Etat concernant ses activités dans le pays ne contiennent aucun détail relatif aux inspections des commerces et bureaux relevant du champ d’application de la convention. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation à caractère général de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, et de fournir des informations sur le nombre de travailleurs visés par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées et les suites ayant été données à celles-ci.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2012.]
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