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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 - Rwanda (Ratification: 1989)

Autre commentaire sur C118

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 5 de la convention. Transfert de certaines prestations à l’étranger en l’absence d’accords de réciprocité ou de conventions de sécurité sociale. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, conformément à l’article 44, tel que modifié, du décret-loi du 22 août 1974 portant organisation de la sécurité sociale, les prestations de sécurité sociale ne peuvent être versées à l’étranger que lorsqu’il existe des accords de réciprocité ou des conventions internationales conclus en ce sens. A cet égard, l’unique exemple de cas dans lequel les prestations de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’un transfert à l’étranger est la convention générale de sécurité sociale entre la République du Burundi, la République rwandaise et la République démocratique du Congo conclue en 1978 dans le cadre de la Communauté des pays des Grands Lacs (CPGL).
La commission croit, par conséquent, comprendre que la convention no 118 n’est pas considérée comme une convention internationale au sens de la disposition précitée et que, dans la pratique, des paiements ne sont pas effectués sur cette base aux bénéficiaires résidant à l’étranger. La commission voudrait rappeler à ce sujet qu’en ratifiant la présente convention et en acceptant les obligations pour les branches d), e), f) et g) le gouvernement s’est engagé, conformément à l’article 5 de la convention, à assurer le service à l’étranger des prestations d’invalidité, de vieillesse, de survivants, des allocations au décès, ainsi que des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, tant aux nationaux qu’aux ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, de même qu’aux réfugiés et aux apatrides, sans aucune condition de réciprocité et quel que soit le pays de résidence du bénéficiaire, même en l’absence d’accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale. La commission prie donc le gouvernement de reconsidérer la situation en vue d’assurer la pleine application de la convention sur ce point tant en droit que dans la pratique.
Par ailleurs, la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le pays compte un certain nombre de travailleurs originaires de pays étant parties à la convention et saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout accord nouvellement conclu avec des Etats ayant accepté les obligations de la présente convention pour les branches correspondantes en vue d’assurer la conservation des droits acquis ou en cours d’acquisition, conformément aux articles 7 et 8 de la convention.
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