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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 - Philippines (Ratification: 1994)

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Article 3, paragraphe 3, de la convention. Egalité de traitement. La commission note les renseignements fournis par le gouvernement dans le rapport reçu en septembre 2011. La commission note que, aux termes de l’article 5, alinéa 2(4), du Règlement d’application de la loi nationale sur l’assurance-santé, les ressortissants étrangers résidant et/ou travaillant aux Philippines sont couverts par le Programme national d’assurance-santé (NHIP) en tant qu’adhérents «volontaires», tandis que les salariés du secteur privé sont couverts en tant que «salariés». La commission invite le gouvernement à indiquer comment les cotisations sont réglementées et financées dans le cas des adhérents «volontaires» et dans celui des «salariés».
Règles de réciprocité. L’article 15 de la loi de sécurité sociale (no 8282) de 1997 dispose que les ressortissants d’un pays étranger qui n’accorde pas de prestations à un bénéficiaire philippin résidant aux Philippines n’auront pas droit à l’une quelconque des prestations prévues par cette loi. Le gouvernement indique que, nonobstant ce qui précède, la Commission de sécurité sociale pourra ordonner le paiement de prestations sans considération de la nationalité ou du pays de résidence lorsque cela servira au mieux les intérêts du système de sécurité sociale. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que, aucun cas donnant lieu à l’application de cet article 15 ne s’étant jamais présenté, une commission a été constituée pour revoir les dispositions de la loi no 8282 à la lumière des commentaires de la commission faisant valoir que l’article 3, paragraphe 3, de la convention n’autorise une telle «clause de rétorsion» que sous réserve de conditions plus strictement limitées que ce que prévoit l’article susmentionné de la loi de sécurité sociale. La commission souhaiterait être tenue informée de tout nouveau développement à cet égard.
Articles 3, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1 (lus conjointement avec l’article 10, paragraphe 1). Affiliation de ressortissants étrangers à l’assurance-maladie. La commission note que le gouvernement indique que les dispositions de l’Ordonnance no 0026 du 22 février 2005 sur l’Office public d’assurance-santé qui imposent des conditions de résidence pour l’affiliation au régime assurance-maladie sont interprétées à la lumière du Règlement d’application de la loi sur l’assurance-santé nationale, dont l’article 5, alinéa 2(4), dispose que l’assurance-maladie couvre les ressortissants étrangers résidant et/ou travaillant aux Philippines. La commission croit comprendre que, dans la pratique, les ressortissants étrangers travaillant aux Philippines sont couverts par l’assurance-santé sans aucune condition de résidence. Leurs ayants-droit, quant à eux, doivent résider aux Philippines pour être couverts par la NHIP. Le gouvernement est prié de confirmer que cette interprétation est correcte.
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