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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Kirghizistan (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C115

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note la référence faite par le gouvernement aux textes législatifs dont elle ne dispose pas. La commission prend note aussi de l’adoption d’une nouvelle législation, dont le Code du travail de 2004 et la loi no 167 du 1er août 2003 sur la protection des travailleurs (sécurité et santé au travail). La commission souhaite aussi attirer l’attention du gouvernement sur les recommandations utiles pour l’application de la convention qu’a formulées la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), dont il est fait mention dans l’observation générale de 1992 au titre de la convention (voir www.ilo.org/ilolex/cgilex/pdconv.p?host=status01&textbase=iloeng&document=88&chapter=5&query=(C115)+%40ref&highlight=&querytype=bool&context=0).
Afin qu’elle puisse évaluer convenablement l’application de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention, conformément au formulaire de rapport, en prenant en compte, le cas échéant, la nouvelle législation applicable et les recommandations qui figurent dans l’observation générale de 1992.
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