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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Chine - Région administrative spéciale de Macao (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C115

Observation
  1. 2011
Demande directe
  1. 2022
  2. 2016
  3. 2011
  4. 2005

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Outre l’observation qu’elle a formulée, la commission prend note des informations détaillées qui ont été communiquées concernant l’effet donné à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 9, paragraphe 1, et aux articles 10 et 13 b) de la convention. Elle prend note des informations fournies selon lesquelles la législation révisée sur la sécurité et la santé au travail, mentionnée par le gouvernement dans son précédent rapport, a été adoptée par la Commission permanente de coordination des affaires sociales en 2007, mais que cette adoption n’est pas définitive. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout élément nouveau concernant cette question, et espère que la révision permettra la pleine application des dispositions de la convention.
Articles 3, paragraphes 1 et 2, 6, paragraphes 1 et 2, 7, paragraphe 1, et 8 de la convention. Fixation de doses et de quantités maximales admissibles de radiations ionisantes. La commission prend note de l’information selon laquelle une étude complète va être entreprise sur les dispositions de ces articles. A et égard, elle rappelle que, en vertu de l’article 3 de la convention, à la lumière de l’évolution des connaissances, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs. Elle souhaite à nouveau attirer l’attention du gouvernement sur l’observation générale qu’elle a formulée en 1992 à propos de cette convention, dans laquelle elle recommandait au gouvernement de rendre la législation nationale conforme aux normes internationales sur les doses maximales admissibles pour l’exposition des travailleurs, adoptées en 1990 par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et reprises dans les normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement, élaborées sous les auspices de l’AIEA, l’OIT, l’OMS et de trois autres organisations internationales. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur toutes mesures adoptées en la matière.
Article 12. Examens médicaux des travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations. La commission prend note de l’information selon laquelle, même si le décret-loi no 57/82/M, Charte générale pour la santé et la sécurité au travail sur les sites industriels (loi SST), ne réglemente pas cette question, celle-ci est traitée dans le projet de législation mentionné plus haut. Ce projet dispose que les employeurs doivent prévoir des examens médicaux pour les travailleurs affectés à des travaux entraînant l’exposition à des radiations trois mois avant qu’ils ne commencent à travailler, puis tous les douze mois, et que les examens médicaux doivent comprendre des analyses de sang et des contrôles oculaires. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout élément nouveau sur cette question.
Article 13. Situations d’urgence: examens médicaux appropriés; étude des conditions de travail et adoption de mesures correctives. S’agissant des examens médicaux, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement; il mentionne notamment les examens médicaux réguliers que doit prévoir la nouvelle législation, conformément à l’article 12 mentionné plus haut. La commission souhaite rappeler que le présent article énumère les mesures recommandées dans les situations d’urgence: les travailleurs ont droit à des examens médicaux appropriés, les personnes compétentes en matière de protection contre les radiations doivent étudier les conditions de travail, et l’employeur doit prendre les dispositions correctives nécessaires. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires dans le cadre de l’actuelle révision de la législation afin de donner plein effet à la présente disposition.
Article 14. Autre emploi ou autres mesures proposées pour assurer le maintien du revenu lorsque le maintien à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement, qui renvoie notamment à l’article 55(1) de l’actuelle loi SST. Il dispose que, au cours de la période d’incapacité partielle du travailleur victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur doit prévoir de lui confier des tâches compatibles avec son état de santé. La commission prend note de ces mesures, mais souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 32 de l’observation générale de 1992 concernant la convention. Il y est indiqué que la convention vise également les situations dans lesquelles, en l’absence de toute maladie professionnelle, il a été déterminé que le maintien à un poste qui implique une exposition aux radiations ionisantes est déconseillé pour des raisons médicales. Dans ces cas, tel qu’indiqué dans le paragraphe 32, tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable, ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode. La commission veut croire que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour s’assurer que les travailleurs qui ne peuvent pas continuer à accomplir un travail sous radiations pour des raisons de santé légitimes sont mutés à un autre emploi convenable, ou se voient proposer d’autres moyens assurant le maintien de leur revenu, et prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées en la matière dans son prochain rapport.
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