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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Brésil (Ratification: 1966)

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Article 1 de la convention. Consultation des représentants des employeurs et des travailleurs. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, compte tenu de la complexité technique de la matière, la Commission nationale de l’énergie nucléaire a élaboré les règles pertinentes, reproduites à l’annexe no 5 de la NR no 15, établie grâce à l’ordonnance MTb/SSST no 4 du 11 avril 1994. La méthode d’élaboration et de révision de la réglementation en matière de santé et de sécurité au travail (SST) a été rendue officielle après cette date avec la création de la Commission tripartite paritaire permanente (CTPP), par l’ordonnance MTE/SST no 2 du 10 avril 1996. C’est ce qui explique qu’aucune consultation n’a pu avoir lieu lors de l’élaboration de l’ordonnance no 4 de 1994. Il existe aujourd’hui un groupe technique chargé de la révision, créé par l’ordonnance MTE/SITDDST no 58 du 3 octobre 2003. Le gouvernement indique que les travaux de révision progressent très lentement en raison du caractère particulièrement technique des questions soumises à la réglementation et de la nécessité d’obtenir un consensus pour toute modification, conformément à l’article 5 du règlement interne de la CTPP. Celle-ci ne prévoit pas de consultation dans les douze prochains mois, mais il y a toujours la possibilité que les représentants des employeurs et des travailleurs lui fassent des propositions de modification. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute consultation menée sur ce point.
Articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2. Travailleuses enceintes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de la législation qui donne effet à ces dispositions de la convention, et le prie de fournir des informations sur son application pratique.
Article 14. Autre emploi ou autres mesures pour le maintien du revenu des salariés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission prend note des informations fournies à ce sujet, en particulier concernant la réglementation no 7, paragraphe 7.4.7, qui prévoit d’éloigner le travailleur du lieu de travail où il a été exposé à des doses élevées de radiations et, en cas de dysfonctionnement d’un organe ou du système biologique, le paragraphe 7.4.8 de ce règlement prévoit que le travailleur doit être orienté vers les services de la sécurité sociale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions et le prie, par souci de clarté, d’indiquer si sa législation prévoit également la possibilité de fournir un autre emploi aux travailleurs dont le maintien à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales.
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