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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

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Demande directe
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Législation. La commission prend note de la législation annexée au rapport et notamment de la loi de 1992 sur le bien-être sanitaire et épidémiologique, de la loi de 1997 sur la sécurité des radiations, de la loi de 2002 sur la sécurité technique et de la loi de 2004 sur le contrôle par des spécialistes, établissant la base légale de la sécurité des opérations avec des sources de radiations ionisantes et visant à protéger les travailleurs contre une exposition inutile aux radiations. La commission note par ailleurs que, depuis 2001, l’Azerbaïdjan est devenu membre à part entière de l’AIEA et a accepté ses exigences en matière de normes de sécurité de base. La commission prend note également des références faites aux directives fournies dans les Normes NRB 76/87 sur la sécurité des radiations et les Règles sanitaires de base OSP-72/87 concernant le travail avec des substances radioactives et autres sources de radiations ionisantes. La commission note que les informations fournies indiquent qu’il est donné effet aux articles 4, 7, 8 et 9 de la convention.
Article 3 (lu conjointement avec les articles 5 et 6) de la convention. Protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes; exposition des travailleurs au niveau le plus bas possible de radiations ionisantes. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que l’article 9 de la loi sur la sécurité des radiations prévoit que la dose annuelle moyenne admissible pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations est de 20 mSv ou 1 Sv tout au long d’une période de vie de 50 ans. La même loi prévoit que, si au cours de cinq années consécutives la dose annuelle moyenne réelle ne doit pas dépasser 20 mSv, la dose annuelle moyenne admissible peut atteindre 50 mSv au cours d’une année donnée. La commission prie le gouvernement à ce propos de préciser dans quelles situations les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations sont autorisés à être exposés à une dose annuelle moyenne de radiations ionisantes pouvant aller jusqu’à 50 mSv et comment est maintenue la condition selon laquelle la dose d’exposition annuelle moyenne ne devrait pas dépasser 20 mSv au cours de cinq années consécutives.
Article 11. Mesure du niveau d’exposition des travailleurs aux radiations ionisantes et aux substances radioactives. La commission note que l’article 11 de la loi de 1997 sur la sécurité des radiations prévoit que les entreprises et les organismes utilisant des sources de radiations ionisantes doivent organiser régulièrement un contrôle en vue d’assurer la sécurité dans l’utilisation des radiations. Selon l’article 14 de la loi sur la sécurité des radiations, de tels entreprises et organismes doivent: établir et mettre en œuvre des mesures de sécurité et notamment des niveaux de contrôle systématique des radiations dans les locaux de l’entreprise ou de l’organisme considéré, sur les lieux de travail, ainsi que de tout déchet radioactif; le contrôle des doses d’exposition individuelle aux radiations des travailleurs et la tenue de registres à ce sujet. La commission note aussi que le contrôle de l’application de ces mesures de sécurité est assuré par l’Agence publique de réglementation de l’activité nucléaire et radiologique du ministère des Situations d’urgence d’Azerbaïdjan, créé en vertu du décret présidentiel no 746 du 24 avril 2008. La commission prie le gouvernement d’indiquer la période pendant laquelle sont conservés les registres de mesure de l’exposition individuelle aux radiations, étant donné que ces derniers permettent d’examiner les doses accumulées de radiations en cours d’emploi.
Article 12. Examens médicaux des travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations. La commission note d’après les informations communiquées par le gouvernement qu’aux termes de l’article 14 de la loi sur la sécurité des radiations, les employeurs doivent soumettre les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations à des examens médicaux de manière préalable à l’emploi et à des intervalles réguliers après l’emploi. Les travailleurs ont le droit d’être informés du niveau de radiations ionisantes auquel ils sont exposés sur les lieux de travail et des doses d’exposition individuelle qu’ils ont reçues. Ces obligations sont détaillées davantage à l’article 3.14 des Règles sanitaires de base OSP-72/87. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur la nature et la fréquence des examens médicaux auxquels doivent être soumis les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations.
Article 13. Situations d’urgence. La commission prend note des informations fournies au sujet des situations d’urgence et notamment des références aux lois susmentionnées et aux articles 14, 20 et 21 de la loi sur la sécurité des radiations. La commission note que les mesures de protection requises et les limites de doses tolérées dans les situations d’urgence sont conformes aux recommandations internationales présentées aux paragraphes 21 et 23 de l’observation générale de 1992 de la Commission sur l’application de la convention. Cependant, la commission note l’absence d’informations sur l’effet donné à la recommandation selon laquelle, durant les accidents et les travaux d’urgence, une exposition exceptionnelle des travailleurs ne saurait se justifier ni pour éviter «la perte d’objets de grande valeur», ni plus généralement parce que d’autres techniques d’intervention n’impliquant pas une telle exposition des travailleurs «entraîneraient des dépenses excessives». Compte tenu de ce qui précède et de la recommandation présentée aux paragraphes 22 et 23 de son observation générale de 1992, la commission prie le gouvernement de fournir des détails supplémentaires sur les mesures prévues dans les situations d’urgence.
Article 14. Autre emploi ou autres mesures proposées pour conserver le revenu lorsque le maintien à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note, selon l’article 3.15 des Règles sanitaires de base OSP-72/87, que, si des anomalies sont repérées dans l’état de santé des travailleurs, qui ne leur permettent pas de poursuivre le travail avec des sources de radiations ionisantes, la question de leur transfert temporaire ou permanent à un travail ne comportant pas d’exposition aux radiations ionisantes est décidée au cas par cas. Compte tenu de ce qui précède, la commission voudrait rappeler que cette disposition de la convention se réfère également à des situations qui ont lieu avant qu’une maladie ou une anomalie soit repérée, telles que les cas dans lesquels l’exposition d’un travailleur qui a déjà été exposé dans le passé à des radiations ionisantes est déconseillée pour des raisons médicales. La commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les mesures prises pour veiller à ce qu’aucun travailleur ne soit affecté ou continue à être affecté à un travail susceptible de l’exposer à des radiations ionisantes contrairement à un avis médical autorisé, et que des efforts soient déployés pour fournir à de tels travailleurs un autre emploi ou d’autres moyens de maintenir leur revenu.
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