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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Argentine (Ratification: 1978)

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Demande directe
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Article 14 de la convention. Autre emploi ou autres mesures assurant le maintien du revenu des travailleurs lorsque leur maintien à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le rapport, l’adoption de normes nationales donnant effet à la disposition qui prévoit la garantie d’un «autre emploi» n’est pas du ressort de l’Agence de réglementation nucléaire. La commission rappelle que c’est le gouvernement qui est responsable de faire appliquer les conventions ratifiées, et non un organe particulier. Elle rappelle que, au paragraphe 32 de son observation générale de 1992 sur la convention, elle indique que tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés (ceux dont le maintien dans un emploi déterminé est contre-indiqué pour des raisons de santé) à un autre emploi convenable, ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale, ou par toute autre méthode, lorsque leur maintien à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. Cette question ne concerne pas seulement les travailleurs qui souffrent d’une maladie professionnelle mais vise également, à titre préventif, les situations dans lesquelles aucune maladie ne s’est encore déclarée. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’envisager d’adopter les mesures appropriées pour qu’aucun travailleur ne soit employé, ou ne continue à être employé, à des tâches susceptibles d’entraîner une exposition à des radiations ionisantes, si cela est déconseillé pour des raisons médicales, et de consentir les efforts nécessaires pour leur offrir un autre emploi convenable, ou leur proposer d’autres moyens assurant le maintien de leur revenu; elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur ce point.
Protection contre les accidents et pendant les situations d’urgence. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures visant à ce que la protection assurée contre les accidents et pendant les opérations d’urgence soit la plus efficace possible. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du point 144 de résolution no 22/01 de l’Autorité de réglementation nucléaire selon lequel les situations d’intervention impliquant l’exposition de volontaires à une dose effective qui dépasse 1 Sv ou une dose équivalente en substance supérieure à 10 Sv ne peuvent être justifiées que s’il s’agit de sauver des vies humaines. Elle avait rappelé que le paragraphe 23 de son observation générale de 1992, renvoyant aux recommandations de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) de 1990, fixe une limite de dose de 0,5 Sv, et avait invité le gouvernement à adapter sa législation en la matière. La commission note que le rapport justifie le maintien de la dose effective de 1 Sv sur la base d’articles scientifiques et de comparaisons des taux de létalité. La commission indique que la dose de 0,5 Sv est celle prévue dans son observation générale de 1992 sur la présente convention, qu’elle se fonde sur les recommandations de la CIPR, que l’observation générale de 1992 reste la référence la plus à jour en ce qui concerne la présente convention et qu’il est demandé à tous les pays qui ont ratifié la convention de respecter les limites de dose prévues dans cette observation générale. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que les limites de dose prévues pour les interventions d’urgence ne soient pas supérieures à celles qui figurent dans son observation générale de 1992 concernant la présente convention.
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