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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 114) sur le contrat d'engagement des pêcheurs, 1959 - Panama (Ratification: 1970)

Autre commentaire sur C114

Observation
  1. 1998
  2. 1995
  3. 1994
  4. 1992
Demande directe
  1. 2018
  2. 2011
  3. 2010
  4. 2006
  5. 2003
  6. 1991
  7. 1989

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Article 8 de la convention. Information à bord sur les conditions d’emploi. La commission note les informations fournies par le gouvernement au sujet des dispositions relatives à l’octroi de facilités aux gens de mer – y compris aux pêcheurs – pour examiner le contrat d’engagement avant de le signer et à l’obligation pour l’armateur de leur remettre une copie de ce contrat. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 8 de la convention a pour objet de permettre au pêcheur de s’informer à bord, et non pas seulement au moment de la signature du contrat, de manière précise au sujet de ses droits et obligations. La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures garantissant que les pêcheurs puissent se renseigner à bord de façon précise sur leurs conditions d’emploi. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure qu’il pourrait prendre à cet effet. La commission rappelle par ailleurs que la même obligation découle de l’article 18 de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui prévoit que l’accord d’engagement du pêcheur, dont un exemplaire lui est remis, doit être disponible à bord, à la disposition du pêcheur et, conformément à la législation et à la pratique nationales, de toute autre partie concernée qui en fait la demande.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, le nombre de pêcheurs au niveau interne qui sont couverts par les dispositions de la convention était de 295 en 2009, 163 en 2010 et 20 au cours des six premiers mois de l’année 2011. La commission prie le gouvernement d’indiquer les circonstances qui sont à l’origine de cette réduction importante du nombre de pêcheurs. Elle note par ailleurs que l’article 121 du décret-loi no 8 du 26 février 1998 réglementant le travail en mer et sur les voies navigables a créé deux tribunaux maritimes du travail compétents pour les litiges liés à un travail effectué en mer. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement de ces tribunaux, en précisant s’ils sont actuellement compétents pour les questions relatives à l’application de la convention. Elle note également les exemplaires de formulaires utilisés par les services de l’inspection maritime du travail qui étaient joints au rapport du gouvernement et qui font notamment référence au contrat d’engagement des gens de mer. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment des indications sur le nombre d’infractions relevées par an aux dispositions mettant en œuvre la convention et sur les mesures prises pour y remédier.
Enfin, la commission note que l’Autorité maritime du Panama concentre actuellement tous ses efforts sur l’élaboration du projet de réglementation d’application de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), dans le cadre de consultations tripartites, et que le gouvernement ne peut pour le moment pas examiner la possibilité de ratifier la convention no 188. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement qui interviendrait à cet égard.
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