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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 113) sur l'examen médical des pêcheurs, 1959 - Espagne (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C113

Observation
  1. 2019
  2. 1997
Demande directe
  1. 2011
  2. 2006
  3. 2001
  4. 1994

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Article 2 de la convention. Certificat médical des pêcheurs. La commission note avec intérêt l’adoption du décret royal no 1696/2007 du 14 décembre 2007 réglementant les examens médicaux en vue d’un embarquement maritime, qui fait expressément référence à la convention et lui donne pleinement effet. Elle note en particulier l’annexe II de ce décret royal qui énumère les critères d’évaluation de l’aptitude physique des gens de mer, y compris les pêcheurs, et son annexe III qui établit un modèle de certificat médical d’aptitude à l’embarquement.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les données statistiques transmises par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne le nombre d’examens médicaux des pêcheurs effectués par an par l’Institut social de la marine, ainsi que les données ventilées par groupe d’âge et par poste de travail. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des informations sur le nombre de pêcheurs protégés par la convention, ainsi que des copies de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées aux dispositions légales mettant en œuvre la convention et les mesures prises pour y remédier.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui révise de manière intégrée la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche. En particulier, les articles 10 à 12 de la convention no 188 reprennent, pour l’essentiel, les dispositions de la présente convention tout en offrant plus de souplesse en ce qui concerne les navires de moins de 24 mètres qui n’effectuent pas normalement des voyages en mer d’une durée supérieure à trois jours. La commission invite le gouvernement à examiner favorablement la possibilité de ratifier la convention no 188 et à tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à ce sujet.
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