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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Gabon (Ratification: 1961)

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Observation
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Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. S’agissant des dispositions discriminatoires envers les femmes des articles 253, 254 et 261 du Code civil, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, deux projets de loi visant à abroger et à modifier la loi no 19/89 du 30 décembre 1989 portant adoption du Code civil ont été adoptés en Conseil des ministres le 16 février 2011 et qu’ils ont été transmis au Conseil d’Etat avant leur examen par le Parlement. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les deux projets de loi visant à abroger et à modifier la loi no 19/89 du 30 décembre 1989 portant adoption du Code civil soient transmis au Parlement dans un proche avenir et qu’ils seront bientôt adoptés. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes une fois qu’ils auront été adoptés.
Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement déclare que le harcèlement sexuel est interdit dans l’emploi et la profession par l’éthique et les mesures d’ordre politique. Elle relève toutefois que, dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait que des dispositions légales seraient adoptées pour empêcher le harcèlement sexuel dans le milieu de travail. La commission note par ailleurs que le Code du travail prévoit que les conventions collectives susceptibles d’extension doivent comprendre obligatoirement des dispositions concernant la protection du travailleur contre le harcèlement sexuel (art. 126 (19)). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient adoptées des dispositions légales définissant et interdisant expressément le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu des mesures interdisant le harcèlement sexuel au travail qu’il évoque dans son rapport, sur les mesures de prévention (brochures, réunions, campagnes d’information, etc.) ainsi que sur les recours à la disposition des travailleurs victimes de cette pratique pour faire valoir leurs droits. Prière également de communiquer des extraits de toute convention collective contenant des clauses visant à assurer au travailleur une protection contre le harcèlement sexuel, en indiquant si les conventions collectives concernées ont été étendues.
Politique nationale d’égalité. Egalité entre hommes et femmes. Prenant note de l’adoption en février 2010 du document de stratégie nationale d’égalité et d’équité de genre, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce document et de fournir des informations détaillées, dans son prochain rapport, sur les mesures déjà mises en œuvre en vue de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, y compris en matière d’éducation et de formation professionnelle.
Egalité entre hommes et femmes dans la fonction publique. La commission prend note des données ventilées par sexe relatives aux effectifs de la fonction publique, selon les catégories d’emploi (situation de décembre 2006). Elle relève, d’une part, que les femmes sont sous-représentées dans toutes les catégories de la fonction publique et, d’autre part, qu’elles ne représentent que respectivement 30 et 35 pour cent des effectifs des deux catégories supérieures A1 et A2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans la fonction publique, en particulier pour accroître le nombre de femmes dans les catégories supérieures (A1 et A2), et de continuer de fournir des données statistiques, ventilées par sexe, sur les effectifs de la fonction publique par catégorie.
Egalité entre hommes et femmes dans le secteur privé. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant les mesures prises pour promouvoir l’accès des jeunes filles à l’enseignement technique et pour sensibiliser à l’approche en matière de genre et d’égalité entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans le secteur privé, notamment dans le cadre de la stratégie nationale d’égalité et d’équité de genre, et sur les résultats obtenus.
Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. S’agissant de la politique de «gabonisation» de l’emploi, le gouvernement précise, dans son rapport, qu’elle vise en réalité à promouvoir l’emploi des nationaux sans que cela ne soit assimilé à de la discrimination fondée sur l’ascendance nationale. Comme la commission l’a rappelé dans ses commentaires précédents, la notion de discrimination fondée sur l’ascendance nationale vise les distinctions effectuées selon le lieu de naissance, l’ascendance ou l’origine étrangère. Il ressort des informations fournies par le gouvernement que la politique de «gabonisation» de l’emploi n’a pas pour objet de discriminer les travailleurs en fonction de leur ascendance nationale. Toutefois, la commission craint qu’une telle politique puisse avoir pour effet d’engendrer des pratiques discriminatoires, notamment en créant des obstacles à l’emploi, vis-à-vis des ressortissants gabonais d’origine étrangère, ou en les privant d’emploi. La commission prie par conséquent le gouvernement de demeurer vigilant face au risque de pratiques discriminatoires fondées sur l’ascendance nationale dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de «gabonisation» de l’emploi, et de veiller à ce qu’en pratique cette politique n’aboutisse pas à de telles discriminations, notamment au refus d’embauche ou au licenciement de ressortissants gabonais d’origine étrangère qui seraient traités comme des non-ressortissants.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur des motifs autres que le sexe. Le gouvernement indique, dans son rapport, que l’égalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur des motifs autres que le sexe est une réalité au Gabon et il renvoie à cet égard aux dispositions de l’article 8 du Code du travail interdisant toute discrimination fondée sur les motifs énumérés par la convention. Tout en prenant note de ces informations et considérant que ces dispositions constituent un élément important d’une politique nationale d’égalité, la commission souhaiterait souligner que formuler et mettre en œuvre une politique nationale d’égalité, conformément aux articles 2 et 3 de la convention, consiste à adopter et appliquer un ensemble de mesures législatives et administratives, de politiques publiques, de programmes concrets tendant non seulement à interdire et à prévenir la discrimination, mais également à corriger les inégalités de fait dont sont victimes les catégories les plus vulnérables de la société. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour étudier les inégalités existant dans le pays afin de formuler les mesures nécessaires pour y mettre fin et de fournir des informations sur les mesures prises pour formuler et appliquer une politique nationale d’égalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale.
Discrimination fondée sur la race ou sur l’origine ethnique. Peuples autochtones. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation des «Pygmées» dans l’emploi et la profession, plus particulièrement en ce qui concerne l’accès à l’éducation et l’exercice de leurs activités traditionnelles et de leurs activités de subsistance.
Point V du formulaire de rapport. Statistiques. Notant que le gouvernement indique qu’il s’est engagé, avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), à réaliser une enquête démographique et de société de deuxième génération, la commission veut croire qu’il prendra les mesures nécessaires pour collecter des données sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi, par secteur d’activité, et le prie de communiquer ces informations statistiques dès qu’elles seront disponibles.
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