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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Antigua-et-Barbuda (Ratification: 1983)

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Egalité entre hommes et femmes – Accès à la formation professionnelle et à l’éducation. S’agissant des mesures prises pour améliorer les possibilités d’emploi et d’éducation des femmes, la commission prend note de la déclaration très générale du gouvernement selon laquelle les cours proposés par le Département pour l’égalité de genre et le ministère de l’Education concernent les domaines de l’hôtellerie et de la restauration, et que les hommes et les femmes qui ont bénéficié d’une formation professionnelle ont trouvé un emploi. Le gouvernement indique aussi que l’Institut de formation continue d’Antigua-et-Barbuda (ABICE) propose une formation professionnelle aux hommes et aux femmes, y compris dans les domaines de la construction et de la gestion. Le gouvernement déclare en outre qu’aucune information n’indique l’existence d’une ségrégation professionnelle ou de discriminations sur le marché du travail, ou sur le lieu de travail, et que toute personne a le droit de bénéficier du programme national de bourses d’études. Afin de permettre à la commission d’évaluer efficacement les progrès réalisés pour garantir et promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi, d’éducation et de formation professionnelle, la commission demande au gouvernement de transmettre des statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes dans les divers cours de formation proposés ainsi que sur le nombre d’hommes et de femmes qui ont trouvé un emploi après cette formation, notamment pour les emplois traditionnellement occupés par des personnes de l’autre sexe. Prière également de fournir des informations sur toute initiative prise ou envisagée pour encourager les femmes à suivre des cours et à occuper des emplois traditionnellement occupés par des hommes.
Secteur public. La commission note que le gouvernement réitère sa précédente déclaration selon laquelle les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de l’article A6(2) du Code du travail sont protégées par les dispositions de la Constitution sur la non-discrimination. Le gouvernement déclare aussi que ces catégories de travailleurs sont également protégées par des conventions collectives. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure pratique prise pour protéger les fonctionnaires, les membres des forces navales, militaires, aériennes et de la police ainsi que les personnes jouissant d’un statut diplomatique contre la discrimination et pour promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi et la profession. Prière également de communiquer copie de toute convention collective applicable à ces travailleurs.
Non-ressortissants. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir à la population immigrée dans son ensemble, quel que soit son statut juridique, une protection contre la discrimination fondée sur les motifs prévus par la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’ascendance nationale, l’opinion politique et l’origine sociale. La commission encourage également le gouvernement à entreprendre une étude visant à recenser toutes pratiques ou conditions sociales et économiques susceptibles d’avoir un effet discriminatoire sur les possibilités d’emploi de la population immigrée et de rendre compte des progrès accomplis à cet égard.
Statistiques. Notant que le rapport du gouvernement ne comporte toujours pas de statistiques ventilées selon le sexe et, si possible, selon les autres motifs qui lui permettraient d’évaluer les progrès réalisés pour donner effet au principe de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de faire tous les efforts possibles pour collecter et communiquer des données complètes et appropriées sur l’emploi des hommes et des femmes dans les différents secteurs et emplois, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
Point V du formulaire de rapport. La commission est amenée à réitérer sa demande d’informations détaillées sur les mesures existantes pour informer les travailleurs sur l’ensemble des motifs de discrimination énumérés par la convention, notamment des informations sur tous séminaires ou ateliers tenus pendant la période à l’examen ou sur les brochures et autres documents diffusés ou accessibles au public sur le sujet.
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