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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Belize (Ratification: 1999)

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Législation interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession. Depuis plusieurs années, la commission souligne que l’article 16(4) de la Constitution prévoit des exceptions au principe de non-discrimination, et que la loi de 2000 sur le travail ne contient aucune disposition définissant et interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession. A cet égard, la commission prend note avec intérêt de l’adoption, le 13 avril 2011, de la loi de 2011 sur le travail (amendement), dont l’article 42 prévoit une protection contre un licenciement ou une mesure disciplinaire abusifs sur la base de la race, la couleur, le sexe, l’état matrimonial, l’origine ethnique, les responsabilités familiales, la religion, la nationalité, l’appartenance à un peuple autochtone, l’origine sociale, l’opinion politique (lorsqu’elle n’interfère pas avec le travail), l’apparence physique des travailleurs, le handicap ou l’âge, la grossesse, l’appartenance syndicale et le statut VIH. Le même article prévoit également une protection contre le licenciement pour ceux qui ont porté plainte contre l’employeur. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi sur le travail, telle que modifiée en 2011, en particulier en ce qui concerne le nombre de plaintes déposées sur le fondement de l’article 42, et l’issue des procédures engagées. Notant que la loi de 2011 sur le travail (amendement) interdit la discrimination fondée sur certains motifs seulement en ce qui concerne le licenciement, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour étendre cette interdiction à tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris le recrutement et les conditions d’emploi. Prière de fournir également des informations sur l’exception à l’interdiction de discrimination fondée sur l’opinion politique, y compris les types d’emploi concernés. La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 16(4) de la Constitution dans la pratique.
Article 2 de la convention. Politique nationale sur l’égalité de genre. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, suite à des consultations organisées par la Commission nationale de la femme en mars 2009 avec les partenaires sociaux, une politique nationale sur l’égalité de genre révisée a été élaborée. Le gouvernement indique que cette politique prévoit des mesures pour accroître les possibilités d’emploi pour les femmes, notamment des emplois ayant des perspectives de carrière et des postes de décision, et qu’elle est actuellement examinée par l’Assemblée nationale en vue de son approbation. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) toute évolution dans l’adoption de la politique nationale sur l’égalité de genre révisée, sa mise en œuvre et son impact;
  • ii) les mesures et initiatives concrètes spécifiques adoptées pour accroître les possibilités d’emploi pour les femmes, notamment en ce qui concerne les emplois ayant des perspectives de carrière et des postes de décision, ainsi que l’éducation.
Politique nationale. Minorités ethniques. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la politique nationale sur l’égalité de genre prend en compte l’élimination de la discrimination indépendamment de l’appartenance ethnique, et que les Mayas ne sont pas exclus des possibilités d’emploi et de profession. Rappelant que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note du fait que l’incidence de la pauvreté était plus élevée chez les Mayas (77 pour cent), la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises en vue de promouvoir l’égalité des travailleurs d’origine maya ainsi que d’autres minorités dans le pays, en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la profession.
Article 3. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à la situation des enseignantes qui sont licenciées après être tombées enceintes hors mariage, et avait demandé au gouvernement de prendre des mesures sur ce point. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que, afin de répondre à ce type de pratiques discriminatoires dans le système éducatif, le ministère de l’Education a créé la Commission des services de l’enseignement, qui examine de manière objective toutes les questions administratives et disciplinaires relatives aux enseignants. La commission demande au gouvernement de fournir des informations concrètes sur les questions traitées par la Commission des services de l’enseignement et sur les décisions adoptées. La commission demande en outre au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les possibilités de formation offertes aux femmes dans des métiers non traditionnels, y compris des informations sur le nombre de femmes qui ont trouvé un emploi après avoir suivi une telle formation.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement indique que l’Institut de la statistique du Belize n’a pas encore communiqué d’informations sur les statistiques de l’emploi suite au recensement de la population effectué en 2010, qui fournit des informations concernant l’appartenance ethnique, le sexe et la religion. La commission demande au gouvernement de fournir ces informations dès qu’elles seront disponibles.
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