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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Sri Lanka (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C111

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La commission note les observations du Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika (LJEWU) jointes au rapport du gouvernement.
Protection législative. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait prié instamment le gouvernement de faire tout son possible pour inclure dans la législation nationale des dispositions assurant à tous les hommes et toutes les femmes, ressortissants et non-ressortissants, une protection efficace contre toute discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, au minimum sur la base de tous les motifs énumérés par la convention. Dans sa réponse, le gouvernement continue de se référer aux dispositions constitutionnelles mais n’indique pas qu’il y a eu quelque progrès que ce soit dans l’adoption de dispositions législatives spécifiques. Rappelant que les dispositions constitutionnelles générales relatives à l’égalité, tout en étant importantes, ne sont en général pas suffisantes pour traiter les cas spécifiques de discrimination dans l’emploi et la profession, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures pour inclure dans la législation nationale des dispositions législatives spécifiques garantissant que tous les hommes et toutes les femmes, les ressortissants comme les non-ressortissants, sont protégés contre la discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, au minimum sur la base de tous les motifs énumérés dans la convention, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission demande aussi de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour protéger, dans la pratique, les ressortissants et les non-ressortissants contre toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.
Egalité de chances entre hommes et femmes. La commission note que, d’après le rapport annuel 2010 sur l’enquête sur la population active du Département du recensement et des statistiques, la participation des femmes au marché du travail est de 31,2 pour cent, contre 67,1 pour cent pour les hommes. Seules 15,6 pour cent des femmes en âge de travailler ont le statut de salariées, contre 36,4 pour cent pour les hommes. L’enquête sur la population active confirme aussi que «les profils professionnels des hommes et des femmes sont tout à fait différents», surtout parmi les «travailleurs qualifiés de l’agriculture et de la pêche». La commission avait également noté précédemment la sous-représentation des femmes dans de nombreux domaines d’emploi, et leur surreprésentation dans le travail indépendant et les emplois peu qualifiés, souvent dans l’économie informelle, et dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission note les informations fournies par le gouvernement relatives à l’éventail de mesures prises par le ministère du Travail et le Conseil pour les investissements concernant les conditions d’emploi et autres conditions dans les ZFE ainsi que les informations sur une série d’activités concernant l’égalité entre hommes et femmes, au nombre desquelles les activités prévues en matière de formation et de sensibilisation par le Bureau de l’égalité de genre du ministère des Relations de travail et de la Promotion de la productivité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour résoudre efficacement les problèmes de ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, et sur l’impact de ces mesures, y compris en ce qui concerne les femmes travaillant dans l’économie informelle et dans les ZFE. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise pour accroître la participation des femmes au marché du travail, et notamment pour améliorer leur accès à des postes de haut niveau. Prière de fournir des informations sur la situation actuelle en ce qui concerne l’adoption de la loi relative aux droits des femmes, ainsi que des détails sur le plan d’action national quinquennal pour 2010-2014, et toute autre information sur la mise en œuvre de ce plan.
Harcèlement sexuel. La commission s’était précédemment déclarée préoccupée par l’absence de protection efficace contre le harcèlement sexuel. Elle note que le gouvernement se réfère une fois de plus au «Code de conduite et de procédures pour lutter contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail» élaboré par la Chambre de commerce de Ceylan et la Fédération des employeurs de Ceylan, en indiquant que l’élaboration de ce code est considérée comme une étape majeure dans les efforts déployés par Sri Lanka pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Le gouvernement indique également que les cas dans lesquels il est mis fin à l’emploi de façon injustifiée pourraient être portés devant le tribunal du travail en invoquant un harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement n’a pas fait part de son intention d’inclure dans la législation du travail de disposition spécifique visant à prévenir et interdisant le harcèlement sexuel, comme la commission l’avait recommandé. La commission rappelle que des définitions claires, y compris des définitions du harcèlement sexuel quid pro quo et du harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile, ainsi que des réponses appropriées en termes de mécanismes de réparation et de plaintes prévus par la loi sont importantes pour lutter contre le harcèlement sexuel, qui est une forme grave de discrimination fondée sur le sexe. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre des mesures pour inclure dans la législation des dispositions visant à prévenir et interdisant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Elle le prie aussi de fournir des informations sur l’application dans la pratique du Code de conduite et de procédures pour lutter contre le harcèlement sexuel, notamment sur son impact en matière de prévention et de traitement des cas de harcèlement sexuel. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les plaintes soumises, les réparations octroyées et les sanctions infligées par les autorités judiciaires ou administratives ayant trait au harcèlement sexuel, y compris dans les cas de cessation injustifiée de la relation de travail. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la sensibilisation au problème du harcèlement sexuel, à la fois en ce qui concerne le harcèlement sexuel quid pro quo et le harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile, dans les secteurs public et privé.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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