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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - République de Corée (Ratification: 1998)

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La commission prend note des discussions qui se sont tenues au sein de la Commission d’application des normes de la Conférence en juin 2009 et des conclusions qui s’en sont suivies. Elle prend note également des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU), jointes au rapport du gouvernement, et des communications de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) et de la Confédération syndicale internationale (CSI), ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.
Articles 1 et 2 de la convention. Travailleurs migrants. La commission rappelle l’importance de promouvoir et d’appliquer la législation qui vise à faire en sorte que les travailleurs migrants ne fassent pas l’objet de discrimination ou d’abus en violation de la convention. La commission note que la Commission de la Conférence avait conclu que la question de la protection des travailleurs migrants contre la discrimination et les abus exige une attention permanente du gouvernement et nécessite qu’il poursuive et, le cas échéant, intensifie les efforts déployés à cet égard. Elle avait également appelé le gouvernement à réexaminer le fonctionnement des dispositifs en vigueur en ce qui concerne les changements de lieu de travail, ainsi que les propositions figurant dans le projet de loi portant modification de la loi sur l’emploi des travailleurs étrangers, etc., en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, afin de déterminer la meilleure façon d’atteindre l’objectif de la réduction de la vulnérabilité des travailleurs migrants aux abus et aux violations de leurs droits au travail.
La commission note que l’article 25(1)(4) de la loi modifiée sur l’emploi des travailleurs étrangers, etc., autorise un changement de lieu de travail lorsque «les conditions de travail ou le lieu de travail sont différents des termes du contrat de travail, et lorsqu’il apparaît raisonnablement difficile de maintenir un contrat de travail en raison d’un traitement inéquitable par l’employeur, par exemple en raison du non-respect des conditions de travail». La commission note également que la possibilité de changer de lieu de travail pour les travailleurs au bénéfice du système de permis de travail (EPS) reste limitée à trois changements au maximum, mais que, en vertu de l’article 25(4), un changement de lieu de travail demandé pour «un motif non imputable au travailleur étranger (art. 25(1)(2))» ne serait plus comptabilisé dans le calcul du total des trois changements autorisés. La commission croit comprendre que, dans une décision de septembre 2011, le Tribunal constitutionnel a considéré que la restriction applicable aux travailleurs migrants de trois changements de lieu de travail avec un permis de travail émis dans le cadre de l’EPS ne constituait pas une violation à la liberté de l’emploi telle que protégée par la Constitution. La commission relève que, d’après le rapport du gouvernement, depuis l’entrée en vigueur de l’article 25(1)(4), le 10 décembre 2009, des changements de lieu de travail ont été autorisés dans 16 315 cas, entre janvier et mars 2010, dont 13 443 changements pour des motifs d’annulation ou de refus de permis de travail (art. 25(1)(1)), 2 768 imputables à une fermeture temporaire ou définitive de l’entreprise, etc. (art. 25(1)(2)), 16 à l’acquisition frauduleuse du permis de travail (art. 25(1)(3)) et 49 à un traitement inéquitable (art. 25(1)(4)). La commission note que, selon la KCTU, les explications figurant dans le manuel du ministère de l’Emploi et du Travail en ce qui concerne les situations couvertes par l’article 25(1)(4) se rapportent dans la pratique à la plupart des problèmes courants susceptibles de survenir sur les lieux de travail dans lesquels sont employés des travailleurs migrants. La KCTU déclare que, dans la mesure où les traitements inéquitables constituent des violations de la loi par l’employeur, ces cas ne devraient pas être comptabilisés dans le total des changements de lieu de travail. La KCTU se déclare également préoccupée par le fait que, dans la pratique, les travailleurs migrants dépendent encore de la notification par l’employeur du changement de lieu de travail (notification de changement de lieu de travail), et que les travailleurs qui souhaitent changer de lieu de travail en raison de violations de la législation du travail ou de leurs droits au travail rencontrent de graves difficultés dues au refus de leur employeur de procéder à la notification nécessaire. La FKTU considère que les conditions de changement de lieu de travail en vertu de l’article 25 restent trop restrictives, et elle suggère la mise en place de procédures permettant de respecter le souhait des travailleurs migrants de changer de lieu de travail lors du renouvellement ou de la prolongation de leur contrat de travail. La commission prie le gouvernement de confirmer si l’article 25(1)(4) pourrait être directement utilisé par les travailleurs migrants pour demander un changement de lieu de travail en cas de discrimination et de préciser si de telles demandes seraient comptabilisées dans le nombre total des changements de lieu de travail autorisés ou relèveraient de l’exception prévue à l’article 25(4) de la loi sur l’emploi des travailleurs étrangers, etc. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleurs migrants dont la demande de changement de lieu de travail a été acceptée durant la période sur laquelle porte le rapport, en indiquant les motifs de l’octroi de l’autorisation de changement. Elle demande au gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs et les employeurs, de même que les centres d’aide aux travailleurs migrants, aux nouvelles dispositions de la loi sur l’emploi des étrangers, etc., et aux procédures de règlement des différends et de réparation, y compris à la règle selon laquelle les changements de lieu de travail qui ne sont pas imputables aux travailleurs migrants ne devraient pas être comptabilisés en leur défaveur. La commission prie également le gouvernement d’évaluer régulièrement si, dans la pratique, le système des permis de travail est suffisamment souple pour permettre aux travailleurs migrants de changer de lieu de travail afin d’éviter des situations dans lesquelles ils deviendraient vulnérables aux abus et à la discrimination fondés sur les motifs énumérés dans la convention, et de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard.
S’agissant du contrôle du respect des dispositions antidiscrimination dont bénéficient les travailleurs migrants, la commission note que la Commission de la Conférence avait recommandé que le gouvernement renforce le contrôle du respect de la législation du travail, y compris par l’inspection du travail, afin de protéger les droits des travailleurs migrants. Le gouvernement indique que des centres d’aide aux travailleurs migrants supplémentaires ont été créés, et que le nombre des plaintes soumises par des travailleurs étrangers auprès des bureaux locaux du travail était de 4 181 en 2008, 5 234  en 2009 et 2 058 entre le début de 2010 et le mois de mai de la même année, la plupart de ces plaintes ayant été traitées au moyen de conseils et d’orientations. En 2009 et au cours du premier semestre 2010, 6 210 lieux de travail ont été inspectés, et des violations de la législation ont été décelées dans 1 736 d’entre eux. La commission note que la grande majorité des infractions concernaient le permis de travail (2 393 infractions en 2009 et 1 529 en 2010). En 2009 et 2010, 160 infractions concernaient les conditions de travail, et notamment les salaires; 115 le non-respect du salaire minimum; et 173 des violations de la loi sur le contrôle de l’immigration. La commission prend note des informations fournies sur les plaintes pour discrimination et pour violations des droits de l’homme soumises par des travailleurs étrangers à la Commission nationale des droits de l’homme entre mars 2008 et juin 2010, qui ont toutes été soit rejetées, soit déclarées irrecevables. La KTUC attire l’attention sur le faible nombre d’inspections des lieux de travail dans lesquels sont employés des travailleurs étrangers (5 à 6 pour cent des quelques 75 000 lieux de travail) et déclare qu’il existe de nombreux éléments de preuve de violations de la législation du travail sur les lieux de travail qui emploient des travailleurs migrants, y compris des différences dans les salaires, qui constituent des infractions à l’article 6 de la loi sur les normes du travail, ainsi que de nombreux cas de harcèlement sexuel de travailleuses migrantes, qui n’ont pas été traités. La KCTU attire l’attention sur le fait qu’il est important d’envoyer des inspectrices sur les lieux de travail lorsque des travailleuses migrantes y sont employées et de se livrer à des enquêtes systématiques et à un contrôle de l’application des mesures visant à prévenir et à combattre le harcèlement sexuel et les abus sexuels. Selon la FKTU, les activités d’orientation et d’inspection sont essentiellement axées sur l’emploi illégal, si bien qu’il est difficile de déceler les cas de discrimination à l’encontre de travailleurs migrants et de violation de leurs conditions de travail. La CSI, préoccupée par des informations selon lesquelles les abus et la discrimination contre les travailleurs migrants persistent, déclare que les plaintes des travailleurs migrants, dont on a modifié les conditions de travail à leur arrivée et leurs plaintes au sujet des inégalités de salaire, montrent bien la nécessité d’une représentation collective pour veiller à ce que des conditions de travail similaires s’appliquent à toutes les catégories de travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation qui protège les travailleurs migrants contre la discrimination et les abus est pleinement mise en œuvre et son application contrôlée, et notamment des mesures permettant de traiter plus efficacement les cas de harcèlement sexuel des travailleuses migrantes, et elle lui demande de fournir des informations sur les actions engagées à cet égard. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre des inspections d’entreprises employant des travailleurs migrants, ainsi que sur le nombre et le type des infractions décelées et les réparations apportées, et sur le nombre, le contenu et l’issue des plaintes soumises par des travailleurs migrants auprès des fonctionnaires du travail, des tribunaux et de la Commission nationale des droits de l’homme.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que la Commission de la Conférence a demandé au gouvernement d’intensifier ses efforts et de rechercher la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs pour accroître le niveau de participation des femmes au marché du travail et réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. S’agissant de l’écart de rémunération, la commission se réfère à son observation sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement, le nombre de lieux de travail soumis à un plan d’action positive a encore augmenté et que, sur 1 607 lieux de travail soumis à ce régime en 2009, 902 ont été tenus de présenter un plan de mise en œuvre du régime et de rendre compte de son application d’ici à mars 2011. La proportion de femmes occupant des postes de direction dans les lieux de travail employant entre 500 et 1 000 travailleurs et dans ceux qui emploient plus de 1 000 travailleurs a atteint 13,62 et 14,84 pour cent, respectivement, en 2009. Les données de l’enquête de 2009 sur les conditions de travail et les types d’emplois confirment cependant l’existence d’une ségrégation professionnelle des hommes et des femmes et la faible représentation des femmes aux postes de direction en général (8,2 pour cent). S’agissant du secteur public, le gouvernement fournit des chiffres indiquant que la proportion des fonctionnaires de sexe féminin est passée de 38,8 pour cent en 2006 à 41 pour cent en 2009, mais il ne donne pas d’autres informations sur la situation des hommes et des femmes dans les différentes professions et aux différents niveaux de la fonction publique. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les résultats obtenus suite à l’adoption et la mise en œuvre des plans d’action positive dans les secteurs public et privé, et d’indiquer si ces plans ont permis une amélioration de la participation des femmes à un plus large éventail d’emplois, y compris ceux dans lesquels elles sont sous-représentées. Elle le prie de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur l’emploi aux différents niveaux et dans les différentes professions dans les secteurs public et privé. La commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, ainsi que les résultats obtenus grâce à ces mesures.
Discrimination fondée sur le sexe et situation dans l’emploi. La commission note que la Commission de la Conférence avait demandé des informations au sujet des difficultés rencontrées dans l’application de la loi sur la protection, etc., des salariés temporaires et des salariés à temps partiel (loi no 8074 du 21 décembre 2006), qui interdit tout traitement discriminatoire de ces travailleurs fondé sur leur situation dans l’emploi. Elle avait également demandé des informations permettant de déterminer si les syndicats sont autorisés à présenter des plaintes au nom des victimes de ce type de discrimination, et elle avait prié le gouvernement, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, d’améliorer la protection législative contre la discrimination basée sur la situation dans l’emploi, qui affecte les femmes de façon disproportionnée. La commission note que, selon le gouvernement, un sondage d’opinion de mai 2008 a montré que 73 pour cent des grandes entreprises et 46,1 pour cent des moyennes entreprises avaient amélioré le traitement de leurs travailleurs temporaires depuis l’entrée en vigueur de la loi. Elle note également que, d’après le rapport du gouvernement, en mars 2010, le nombre de travailleurs temporaires (travailleurs d’appoint) et de travailleurs à temps partiel protégés par la loi de 2006 sur la protection, etc., des salariés temporaires et des salariés à temps partiel était, respectivement, de 3 202 000 et de 1 525 000, soit 19,3 et 9,2 pour cent du nombre total de travailleurs salariés. La KCTU et la CSI continuent de se déclarer préoccupées par l’écart salarial croissant entre les travailleurs réguliers et les travailleurs non réguliers (avec un écart salarial global de 46,2 pour cent en 2010), ainsi que par les mauvaises conditions de travail et le faible taux de participation des travailleurs non réguliers aux diverses assurances sociales. S’agissant de l’écart salarial entre les travailleurs réguliers et les travailleurs non réguliers, estimé à 46,2 pour cent, le gouvernement déclare que, si l’on prend en compte des facteurs tels que le sexe, l’âge, l’ancienneté de service et le nombre d’heures de travail, l’écart salarial est de 15,7 pour cent (enquête de 2009 sur les conditions de travail et les types d’emplois). La KCTU et la CSI sont également d’avis que les travailleurs détachés ou en sous-traitance devraient être couverts par l’interdiction de discrimination prévue par la loi, et elles insistent sur le fait qu’il est important d’autoriser les syndicats à présenter des plaintes au nom des travailleurs temporaires, des travailleurs à temps partiel et des travailleurs détachés, sur les fondements de la législation antidiscrimination en vigueur. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle il est contraire à la procédure accusatoire prévue dans la législation relative à la procédure judiciaire d’autoriser les syndicats à soumettre des plaintes au nom de leurs membres. La commission note que, entre le 1er juillet 2007 et le 31 mai 2010, 2 280 cas au total ont été portés devant la Commission des relations professionnelles en vue de l’obtention de réparations, et que 2 216 cas ont été traités. Des ordres de régularisation ont été émis dans 125 cas, 494 cas ont été réglés dans le cadre d’une médiation ou d’un arbitrage, 693 cas ont été rejetés ou déclarés irrecevables et 904 ont été retirés. Le gouvernement indique également que les amendements à la loi sur la protection, etc., des salariés temporaires et des salariés à temps partiel, qui porteraient de deux à quatre ans la durée des contrats des travailleurs temporaires, et l’amendement à la loi sur la protection des travailleurs détachés, doivent encore être discutés par l’Assemblée générale, et qu’il consultera les travailleurs et les employeurs pour résoudre les divergences en ce qui concerne ces amendements. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il est important d’autoriser les syndicats à présenter des plaintes car cela permettrait de réduire le risque de représailles et pourrait aussi avoir un effet dissuasif en ce qui concerne les actes de discrimination.
La commission note que la Commission de la Conférence s’était également déclarée préoccupée par le fait que la grande majorité des travailleurs non réguliers sont des femmes. A cet égard, la KCTU déclare que les mesures visant à éliminer la discrimination fondée sur le sexe et la situation dans l’emploi ont été insuffisantes et que la discrimination fondée sur la situation dans l’emploi est particulièrement grave pour les femmes, puisque 70 pour cent des femmes qui travaillent sont des travailleuses non régulières; la qualité de l’emploi des femmes s’est également détériorée car, suite à la crise économique, les emplois créés ont surtout été des emplois à temps partiel. Le gouvernement déclare que l’objet de la loi n’est pas tant de parvenir à une égalité entre hommes et femmes que de réduire la discrimination injuste à l’encontre des travailleurs temporaires et des travailleurs à temps partiel. La commission se réfère à son observation sur l’application de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, en notant que les femmes représentent 74,2 pour cent des travailleurs à temps partiel, y compris dans le secteur public. Compte tenu de la proportion élevée de femmes chez les travailleurs non réguliers, en particulier dans des emplois à temps partiel, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les politiques de l’emploi et du marché du travail visant à promouvoir les professions dans lesquelles les femmes sont prédominantes comme étant des professions adaptées pour des emplois à temps partiel constituent une discrimination indirecte fondée sur le sexe, et que ce problème doit être traité de manière effective dans le cadre de la convention.
La commission prie le gouvernement de continuer d’examiner la nature et l’ampleur de la discrimination contre les travailleurs temporaires et les travailleurs à temps partiel, en particulier les femmes, fondée sur la situation dans l’emploi. Compte tenu de la vulnérabilité particulière des travailleurs non réguliers à la discrimination, elle prie le gouvernement d’envisager de prendre des mesures vigoureuses pour autoriser une représentation syndicale en ce qui concerne les plaintes soumises au nom des travailleurs temporaires, des travailleurs à temps partiel et des travailleurs détachés, sur les fondements de la législation antidiscrimination en vigueur. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises pour assurer l’application efficace de la loi no 8074 de 2006, en général, et notamment des informations, ventilées par sexe, sur le nombre et la nature des plaintes pour discrimination fondée sur la situation dans l’emploi soumises au Commissaire des relations de travail, et sur la suite qui leur a été donnée. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne les modifications apportées à la loi sur la protection, etc., des salariés temporaires et des salariés à temps partiel et à la loi sur la protection des travailleurs détachés. La commission prie instamment le gouvernement de déployer des efforts particuliers pour s’attaquer à la discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe contre les travailleurs temporaires et les travailleurs à temps partiel, et d’assurer l’application de la loi de 2006 sur la protection, etc., des salariés temporaires et des salariés à temps partiel, en particulier dans les secteurs d’activité et les professions dans lesquels les femmes sont prédominantes.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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