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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Mauritanie (Ratification: 1963)

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Egalité des chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le ministère des Affaires sociales, de l’Enfance et de la Famille, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement, a publié en décembre 2009 une étude approfondie sur l’accès des femmes aux ressources productives. Selon cette étude, le statut de la femme demeure fort précaire en termes d’accès aux ressources économiques du pays et dans le secteur de l’emploi rémunéré. En 2006, le travail salarié concernait seulement 12,4 pour cent de la population active occupée ou ayant travaillé, et 78,8 pour cent des femmes travaillaient sans être rémunérées. L’étude souligne l’existence d’une ségrégation professionnelle horizontale et verticale ainsi que les difficultés d’accès au crédit et à la propriété foncière auxquelles les femmes sont confrontées, et insiste sur les pesanteurs sociologiques et préjugés sociaux sur le travail des femmes. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes en matière d’accès aux ressources productives, y compris les mesures visant à lutter contre les stéréotypes et préjugés sur les capacités et les aspirations professionnelles des femmes.
S’agissant plus généralement de l’accès des femmes à l’emploi, la commission réitère ses précédents commentaires dans lesquels elle priait instamment le gouvernement de prendre des mesures adéquates pour promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois, notamment aux emplois traditionnellement réservés aux hommes. Elle lui demande à nouveau de fournir les informations suivantes:
  • i) des informations détaillées sur l’application de ces mesures et sur leur impact sur l’emploi des femmes;
  • ii) des données statistiques sur la répartition des femmes et des hommes dans les différents secteurs économiques, catégories d’emplois ou professions et postes;
  • iii) des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la promotion des femmes et son impact en ce qui concerne l’application du principe de la convention; et
  • iv) des informations sur l’application des stratégies d’implication des femmes dans les sphères de décision envisagées dans le Plan d’action pour la promotion des droits de l’homme ainsi que sur toute autre initiative relative à l’application du principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes mise en œuvre dans ce cadre.
La commission note par ailleurs que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à ses commentaires sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. Se référant à ses commentaires précédents sur l’élaboration d’une réglementation interdisant le harcèlement sexuel, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement dans son précédent rapport selon laquelle «[l]e harcèlement sexuel est ignoré dans nos mœurs». Elle avait toutefois relevé que le rapport de la Commission nationale des droits de l’homme de 2007-08 soulignait la multiplication des cas de violences sexuelles à l’encontre des femmes et que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales, s’était déclaré préoccupé par le fait que l’accès des femmes à la justice était limité en raison de plusieurs facteurs, notamment de l’analphabétisme, des frais de justice et de la méconnaissance de leurs droits (CEDAW/C/MRT/CO/1, 11 juin 2007, paragr. 15). Enfin, la commission avait noté que le gouvernement souhaitait recevoir l’assistance technique du Bureau pour élaborer un instrument juridique interdisant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Se référant à son observation générale de 2002 en matière de harcèlement sexuel, la commission prie à nouveau le gouvernement:
  • i) de déployer les efforts nécessaires pour parvenir à l’élaboration d’une réglementation interdisant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, et de prendre les mesures nécessaires pour obtenir l’assistance technique du Bureau à cet égard;
  • ii) de fournir des informations sur tout cas de harcèlement sexuel détecté par les services d’inspection du travail ou qui leur a été signalé et les suites qui lui ont été réservées;
  • iii) de prendre les mesures nécessaires pour favoriser l’accès des femmes à la justice et une meilleure connaissance de leurs droits et des procédures juridiques à leur disposition.
Article 3 a). Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités concrètes réalisées par le Conseil national tripartite du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale afin de promouvoir l’égalité de chances ainsi que sur les mesures prises pour faciliter le dialogue social sur les questions ayant trait à la non-discrimination dans l’emploi et la profession.
Article 3 d). Application de la convention dans le service public. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles l’interdiction de recruter à un poste de fonctionnaire ou d’agent contractuel quiconque n’a pas une bonne moralité, conformément aux articles 6(2) et 110(2) de la loi no 93-09 du 18 janvier 1993, s’appliquait aux candidats qui avaient été condamnés pour des faits graves. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, y compris des exemples de décisions de non-recrutement des candidats par défaut de bonne moralité et de décisions judiciaires appliquant cette interdiction. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement:
  • i) d’indiquer de quelle manière, dans la pratique, les fonctionnaires et les agents contractuels de l’Etat sont protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession, fondée sur l’ensemble des motifs couverts par la convention – entre autres, la couleur, la religion, l’ascendance nationale et l’origine sociale;
  • ii) de préciser si le terme «opinion» tel qu’il apparaît aux articles 15 et 105 de la loi no 93-09 couvre la notion d’opinion politique telle que visée dans la convention; et
  • iii) de donner des exemples de décisions prises par le Conseil disciplinaire en matière de discrimination.
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