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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - République démocratique populaire lao (Ratification: 2008)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention ainsi que de la législation jointe. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination. La commission note que l’article 35 de la Constitution de 2003 prévoit que les citoyens lao sont égaux devant la loi quels que soient leur sexe, leur statut social, leur éducation, leurs croyances ou leur groupe ethnique, et qu’en vertu de l’article 8 tous les actes suscitant des divisions et des discriminations à l’encontre des groupes ethniques sont interdits. Elle note également que l’article 3(2) de la loi sur le travail, 2007, interdit toute discrimination fondée sur la race, la nationalité, le genre, l’âge, la religion, les croyances ou le statut socio-économique. Notant que ces dispositions n’incluent pas les motifs de la couleur de peau, de l’ascendance nationale, de l’origine sociale et de l’opinion politique, la commission rappelle que la liste des motifs de discrimination figurant dans la législation devrait inclure au moins tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note en outre que, si la loi sur le travail contient des dispositions interdisant la discrimination (art. 3(2) et 45), elle ne contient pas de définition précise de la discrimination. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le motif concernant les «croyances», figurant à l’article 35 de la Constitution ainsi qu’aux articles 3(2) et 45 du Code du travail, inclut l’opinion politique, et si le «statut socio-économique», mentionné aux articles 3(2) et 45 de la loi sur le travail, inclut l’origine sociale. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment les travailleurs sont, dans la pratique, protégés contre la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, notamment la couleur, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Prière de fournir également des informations sur la façon dont le terme «discrimination» figurant dans les articles 3(2) et 45 du Code du travail a été interprété.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires de discrimination. La commission note que les motifs relatifs au statut social, à l’éducation et aux croyances figurent dans l’interdiction de la discrimination prévue à l’article 35 de la Constitution. Elle note également que la loi sur le travail interdit la discrimination fondée sur la nationalité, l’âge, les croyances ou le statut socio-économique (art. 3(2) et 45). En outre, le décret relatif aux droits des personnes handicapées, 2007, prévoit, d’une manière générale, la non-discrimination à l’encontre de personnes handicapées (art. 8), et spécifiquement en matière d’emploi (art. 25). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 35 de la Constitution, des articles 3(2) et 45 de la loi sur le travail, ainsi que de l’article 25 du décret sur les droits des personnes handicapées, en ce qui concerne les motifs supplémentaires de discrimination. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes autres mesures prises afin d’assurer la non-discrimination fondée sur le handicap, l’âge, la nationalité, les croyances ou le statut socio-économique.
Législation. Champ d’application. La commission note que la loi sur le travail contient une série d’exclusions de son champ d’application. L’article 6 prévoit que la loi sur le travail s’applique à tous les salariés et tous les employeurs ayant des activités dans les unités de travail, ainsi qu’aux personnes y travaillant avec des contrats de travail écrits de trois mois ou plus. L’article 6 prévoit également que la loi sur le travail ne s’applique pas aux fonctionnaires, aux militaires et au personnel de la police ni au Front lao pour la construction et les organisations de masse (art. 6(3)). Les fonctionnaires sont couverts par le décret du Premier ministre sur les fonctionnaires, lequel ne contient toutefois pas de disposition appliquant les principes de la convention. Le décret exclut certaines catégories de son champ d’application, à savoir les fonctionnaires de haut rang, les militaires, la police ainsi que les employés des entreprises appartenant à l’Etat ou les employés de l’Etat qui travaillent sous contrat (art. 3). La commission note en outre que la loi sur le travail fixe des limites au recrutement des non-citoyens, en prévoyant que les unités de travail doivent donner la priorité aux citoyens lao (art. 25). De plus, les dispositions de la Constitution concernant la non-discrimination semblent ne s’appliquer qu’aux citoyens. La commission rappelle que le principe de la convention doit s’appliquer à tous les travailleurs. En ce qui concerne la priorité donnée aux citoyens en matière de recrutement, l’application de la législation dans la pratique ne doit pas entraîner de discrimination indirecte à l’encontre de travailleurs migrants sur la base des motifs prévus dans la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les personnes exclues du champ d’application de la loi sur le travail sont protégées dans la pratique contre la discrimination. Prière de fournir également des informations sur l’application de l’article 25 de la loi sur le travail, notamment sur les professions couvertes par cet article.
Article 1, paragraphe 3. Domaines de l’emploi et de la profession. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les domaines de l’emploi et de la profession concernés par l’interdiction prévue par l’article 3(2) de la loi sur le travail et comment la protection contre la discrimination est assurée dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et à des professions particulières, ainsi que les conditions d’emploi.
Article 2. Politique nationale. La commission note que l’article 3 de la loi sur le développement et la protection des femmes, 2004, prévoit des politiques de l’Etat pour le développement et la promotion des femmes, ainsi que la protection de leurs droits et intérêts légitimes, sans discrimination fondée sur les statuts politique, économique, social, culturel et familial. Il prévoit également que tous les membres de la société doivent participer à la mise en œuvre des politiques de l’Etat pour le développement et la promotion des femmes et que l’Etat doit créer les conditions requises pour assurer l’emploi et l’égalité des droits entre hommes et femmes. La commission note également l’adoption d’une stratégie nationale pour la promotion de l’avancement des femmes pour la période de 2006 à 2010 (CEDAW/C/LAO/CO/7, 14 août 2009, paragr. 4) et que, suite à l’évaluation de cette stratégie par la Commission nationale pour l’avancement des femmes, la deuxième stratégie nationale pour la promotion de l’avancement des femmes a été élaborée pour la période de 2011 à 2015. La commission note en outre que l’article 8 de la Constitution prévoit que l’Etat doit poursuivre la politique visant à promouvoir l’unité et l’égalité entre tous les groupes ethniques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur le développement et la protection des femmes, y compris sur les mesures prises conformément à la stratégie nationale pour la promotion de l’avancement des femmes. Prière de fournir également des informations sur le rôle joué à cet égard par l’Union des femmes lao, ainsi que par la Commission nationale pour la promotion de la femme. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises aux fins de l’application de l’article 8 de la Constitution et pour assurer la non-discrimination et l’égalité de chances à tous les groupes religieux et ethniques de la population, y compris aux communautés autochtones.
Article 3. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note qu’un comité tripartite a été créé afin de promouvoir les relations professionnelles, le développement des qualifications, les normes du travail et la reconnaissance des compétences. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les activités menées par le comité tripartite, en particulier en ce qui concerne la non-discrimination et la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
Programmes éducatifs. La commission demande au gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées afin de sensibiliser la population aux questions relatives à la discrimination et à la législation s’y rapportant, ainsi que pour promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession.
Education et formation. La commission note que, d’après les observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, il existe de grandes disparités entre le niveau d’éducation des hommes et celui des femmes, qui peuvent freiner l’accès des femmes à l’emploi en créant des inégalités plus grandes entre les chances offertes aux hommes et celles qui sont offertes aux femmes (ibid., paragr. 33). D’après le rapport national soumis au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies dans le cadre de l’examen périodique universel, la commission note également que le gouvernement est en train de réformer son système d’éducation et offre à tous la possibilité de recevoir une éducation, en particulier aux personnes vivant dans les zones rurales reculées, aux femmes, aux enfants et aux personnes désavantagées. Dans ce cadre, il a adopté la stratégie nationale sur l’éducation (2001-2020), le plan d’action national sur l’éducation pour tous (2003-2015), la stratégie pour la réforme du système éducatif national (2006-2015) et le cadre pour le développement du secteur éducatif, qui ont pour but essentiel d’accroître les possibilités d’accès à l’éducation de la population lao, quel que soit le groupe ethnique, dans l’ensemble du pays (A/HRC/WG.6/8/LAO/1, 22 fév. 2010, paragr. 27 28). La commission note en outre que la loi sur le travail prévoit la création d’un fonds national de formation destiné à couvrir les dépenses de formation et d’amélioration des qualifications professionnelles (art. 11). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact et les résultats obtenus par les différents programmes établis afin de favoriser l’accès à l’éducation des femmes, des enfants et des personnes désavantagées, tels que le plan d’action national sur l’éducation pour tous et la stratégie pour la réforme du système éducatif national. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’utilisation du fonds national de formation pour lutter contre la discrimination et à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Prière de fournir également des informations sur toutes mesures prises afin de répondre aux besoins en matière d’éducation et de formation des minorités ethniques.
Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission note que l’article 65 de la loi pénale de 2005 interdit, de manière large, les activités considérées comme étant préjudiciables à la sécurité de l’Etat, notamment les activités dites «de propagande». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 65 de la loi pénale et d’indiquer la façon dont le gouvernement veille, dans la pratique, à ce que cette disposition ne porte pas atteinte à l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’opinion politique ou sur la religion.
Article 5. Mesures spéciales. Femmes. La commission note que l’article 59 de la loi sur le travail prévoit des âges de retraite différents pour les hommes et pour les femmes, ces dernières étant autorisées à prendre leur retraite plus tôt que les hommes. Elle note en outre que l’article 12 de la loi sur le développement et la protection des femmes prévoit que le développement des compétences des femmes dans le travail et la profession est axé principalement sur la création de conditions favorables à la formation professionnelle des femmes afin qu’elles puissent avoir les professions, les compétences professionnelles, les expériences et la discipline requises pour obtenir les mêmes possibilités d’emploi que les hommes». La commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’article 59 de la loi sur le travail, qui autorise les femmes à prendre leur retraite plus tôt, est appliqué dans la pratique. Elle demande également au gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises, en vertu de l’article 12 de la loi sur le développement et la protection des femmes, afin de favoriser l’accès de celles-ci à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi.
Personnes handicapées. La commission note que l’article 26 de la loi sur le travail prévoit que les unités de travail devront donner la priorité aux personnes invalides ou handicapées afin qu’elles puissent y trouver un emploi qui tienne compte de leur handicap et de leurs compétences et qu’elles devront offrir à ces personnes des postes appropriés, et leur payer régulièrement leurs salaires, au même titre que les autres travailleurs. Le décret sur les droits des personnes handicapées prévoit également des mesures spéciales en matière de formation professionnelle, d’emploi et de travail indépendant des personnes handicapées, y compris une réduction des frais de formation, des déductions fiscales, des taux d’intérêt d’incitation, ainsi que la possibilité d’être prioritaire dans l’emploi (art. 23 à 27). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 26 de la loi sur le travail ainsi que des articles 23 à 27 du décret sur les droits des personnes handicapées pour ce qui est de leur impact sur la participation des personnes handicapées dans la formation professionnelle, l’emploi et le travail indépendant.
Point III du formulaire de rapport. La commission note que la loi sur le développement et la protection des femmes est mise en œuvre par le gouvernement et par l’Union des femmes lao (art. 53). La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont les activités entreprises par l’Union des femmes lao sont coordonnées dans la pratique avec celles du gouvernement en ce qui concerne l’application de la loi sur le développement et la protection des femmes.
Point IV. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contrôle et l’application par l’inspection du travail et par les tribunaux de la législation relative à la non-discrimination.
Point V. La commission prie le gouvernement de fournir toute information statistique ventilée sur la proportion de femmes et de personnes des différents groupes ethniques dans les secteurs public et privé et sur leur taux de participation dans les programmes d’éducation et de formation professionnelle.
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