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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Djibouti (Ratification: 2005)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note du premier rapport du gouvernement, ainsi que des observations concernant l’application de la convention formulées par l’Union générale des travailleurs de Djibouti (UGTD) dans sa communication en date du 11 août 2007. La commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission note que l’article 3 du Code du travail dispose que l’employeur, en prenant ses décisions concernant le recrutement, l’organisation et l’affectation du travail, la formation professionnelle, la promotion, la rémunération et les autres conditions de travail, les avantages sociaux, la discipline et la cessation de la relation d’emploi, ne doit pas tenir compte du sexe, de l’âge, de la race, de la couleur, de l’origine sociale, de la nationalité ou de l’ascendance nationale, de l’appartenance ou non à un syndicat ou de la participation à des activités syndicales, ni des opinions, notamment religieuses ou politiques, du travailleur concerné. De plus, l’article 117 interdit la discrimination sur la base de l’invalidité et la loi no 174 de 2007 sur les mesures de protection des personnes atteintes du VIH/sida et des autres groupes vulnérables interdit la discrimination dans l’emploi et la profession sur la base d’une infection réelle ou présumée par le VIH/sida. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par les autorités compétentes pour appliquer ces dispositions, et notamment sur les activités pertinentes de l’inspection du travail et sur les décisions de justice touchant à ce domaine. A cet égard, elle demande au gouvernement d’indiquer le nombre et la nature de toutes les affaires traitées et, notamment, de fournir des informations sur les sanctions imposées et les réparations apportées.
Harcèlement sexuel. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur le harcèlement sexuel au travail. Rappelant que le harcèlement sexuel constitue une discrimination basée sur le sexe, au sens où l’entend la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel au travail.
Article 2. Politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les actions qu’il a engagées pour promouvoir l’accès des femmes à l’emploi et aux professions et sur les obstacles qu’il rencontre à cet égard, y compris les attitudes traditionnelles en ce qui concerne le rôle de la femme dans la famille et la société et les pratiques discriminatoires qui existent dans le secteur privé et qui excluent les femmes pendant ou après leur grossesse. La commission note également que, en vertu de l’article 31 du Code de la famille, le mari est le chef de famille et la femme doit respecter les prérogatives du mari auquel elle doit obéissance. La commission prend également note de la loi no 173/AN/02/4ième (L) qui définit la politique nationale en ce qui concerne l’intégration des femmes dans le développement; elle prend note aussi de la Stratégie nationale et du Plan d’action qui lui sont annexés. Selon le Plan d’action national, l’accès des femmes à l’emploi dans les secteurs privé et public reste très limité, et les femmes sont surtout concentrées dans l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les points suivants:
  • i) les mesures prises pour résoudre le problème des attitudes sociales traditionnelles qui portent atteinte au droit des femmes à l’égalité dans l’emploi et la profession, et celui des pratiques d’emploi discriminatoires, et d’indiquer si, en application de l’article 31 du Code de la famille, un mari peut interdire à sa femme d’exercer une activité professionnelle;
  • ii) les mesures prises pour promouvoir l’égalité de participation des hommes et des femmes à l’éducation, à la formation et à l’emploi dans les secteurs privé et public;
  • iii) les mesures prises pour améliorer la situation des femmes qui travaillent dans l’économie informelle, notamment en leur assurant une égalité d’accès au crédit.
Article 3 d). Fonction publique. La commission note que l’article 6 de la loi de 1983 sur la fonction publique dispose qu’aucune distinction ne doit être faite entre les sexes dans l’application de la loi, sauf stipulation contraire par d’autres lois, et sauf si cela est exigé par la nature de la fonction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur toute disposition séparée concernant l’emploi des femmes dans la fonction publique, notamment sur toutes conditions ou exigences particulières s’appliquant aux femmes en raison de la nature des fonctions à exercer.
La commission prend note en outre du décret no 83-098/PR/FP, 1983, relatif à la rémunération et aux avantages sociaux des fonctionnaires, qui prévoit quatre types d’allocations familiales. La commission se déclare préoccupée par le fait que les dispositions du décret ne semblent pas faire bénéficier les hommes et les femmes d’une égalité de chances et de traitement en matière d’allocations familiales, ce qui est contraire à la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer:
  • i) si l’allocation prévue à l’article 5 («salaire unique») est octroyée aux femmes fonctionnaires mariées sur un pied d’égalité avec leurs homologues masculins;
  • ii) la façon dont la prestation pour enfant est octroyée en application des articles 7 à 12 du décret au cas où les deux conjoints sont fonctionnaires, et si les femmes fonctionnaires ont le droit de percevoir les prestations pour enfant dans les cas où leur mari est employé ailleurs que dans la fonction publique.
Article 5. Mesures spéciales de protection pour les femmes. L’article 111 du Code du travail dispose qu’un décret du ministère compétent, publié après obtention de l’avis du Conseil national du travail, définit les types de travaux et les catégories d’entreprises interdits aux femmes, aux femmes enceintes et aux jeunes. La commission prie le gouvernement d’assurer que les mesures spéciales qui excluent les femmes de l’emploi et de la profession ne vont pas au-delà de ce qui est strictement requis pour protéger la maternité car, si tel n’était pas le cas, elles seraient contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement. La commission demande également au gouvernement de communiquer copie du décret envisagé aux termes de l’article 111.
L’article 112 prévoit que l’inspection du travail peut ordonner des examens pour vérifier que les travaux exercés par les femmes et les jeunes ne nécessitent pas une force physique supérieure à la leur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 112, ainsi que sur le nombre et les résultats de ces contrôles pour les femmes.
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