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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Cameroun (Ratification: 1988)

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Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Le gouvernement indique dans son rapport que le harcèlement sexuel est interdit et réprimé par le Code pénal (art. 347). La commission note toutefois que cet article concerne l’outrage sur mineur de 16 à 21 ans et ne permet pas de couvrir toutes les situations de harcèlement sexuel au travail. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour inclure dans la législation du travail des dispositions interdisant et sanctionnant le harcèlement sexuel qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) ainsi que le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin, que ce soit dans le cadre de la révision du Code du travail ou non, ainsi que sur toute mesure concrète prise pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
Accès des filles et des femmes à l’éducation et à la formation et à l’orientation professionnelles. Le gouvernement indique qu’il a mis particulièrement l’accent sur la promotion de l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle des jeunes, notamment en octroyant des bourses aux étudiantes des filières scientifiques. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la promotion de l’égalité dans les domaines de l’éducation et de la formation professionnelle et sur la manière dont ces actions se traduisent sur l’emploi des femmes, notamment sur l’accès des femmes à une plus large gamme d’emplois et à des emplois traditionnellement occupés par des hommes.
Offres d’emploi discriminatoires. La commission prend note de la communication en date du 9 septembre 2011 dans laquelle l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) allègue que certaines sociétés continuent à faire paraître des offres d’emploi selon le genre. La commission rappelle que les offres d’emploi visant exclusivement des hommes ou des femmes sont discriminatoires, à moins que le fait d’être un homme ou une femme ne soit une condition inhérente à un emploi déterminé (article 1, paragraphe 2, de la convention), cette exception devant être interprétée de manière stricte afin d’éviter de limiter indûment la protection assurée par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations en réponse aux allégations de l’UGTC, en précisant notamment si les inspecteurs du travail ont eu à connaître des cas d’offres d’emploi discriminatoires visant à recruter exclusivement des hommes ou des femmes et en indiquant les suites réservées lorsque de telles situations ont pu être constatées, notamment les sanctions imposées.
Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. S’agissant de la discrimination fondée sur ces motifs, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas de réponse à son précédent commentaire, qui était conçu comme suit:
La commission rappelle les commentaires de la Confédération générale du travail-Liberté (CGT-Liberté) relatifs à la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, alléguant des pratiques de différences de rémunération fondées sur l’origine ethnique dans certaines entreprises. Le gouvernement indique dans son rapport que le Code du travail interdit la discrimination salariale et qu’il appartient aux victimes et aux syndicats de recourir à la justice. A cet égard, la commission relève que, selon l’étude de PAMODEC, en vertu des dispositions en vigueur sur le système de la preuve en matière de discrimination, il est très difficile pour les travailleurs de démontrer qu’ils sont victimes d’une discrimination salariale. Ce document ajoute que c’est, entre autres, pour cette raison que, malgré le fait que le sentiment qu’il existe des pratiques récurrentes de discrimination soit largement répandu, il n’y a que très peu de contentieux en la matière. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur toutes les mesures prises pour garantir l’application effective du principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi sans distinction de race, couleur et ascendance nationale, y compris sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour aider le salarié à établir la preuve de la discrimination.
Discrimination à l’égard des peuples autochtones. Le gouvernement affirme dans son rapport que la situation des membres des communautés Baka, Bagyéli et Mbororo sur le marché du travail s’améliore de façon significative. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises à l’appui de cette affirmation, en précisant notamment les mesures prises par le gouvernement pour améliorer les conditions de vie et d’exercice des activités traditionnelles respectives des peuples Baka, Bagyéli et Mbororo. Le gouvernement est à nouveau prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévenir et lutter contre les préjugés et stéréotypes persistant à l’égard des membres des communautés autochtones, notamment grâce à des campagnes de sensibilisation et de promotion de l’égalité entre toutes les composantes de la population.
Article 3 d). Emplois soumis au contrôle direct d’une autorité nationale. En l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application de la convention dans la fonction publique, notamment sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes, y compris en matière de recrutement, de formation et de promotion. Notant que le gouvernement indique que les statistiques demandées seront transmises ultérieurement, la commission réitère sa demande d’informations statistiques, ventilées par sexe, sur l’emploi public par niveau d’éducation, type d’emploi et niveau de responsabilité, et espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de les communiquer.
Article 5. Mesures spéciales de protection à l’égard des femmes. La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC), datées du 20 septembre 2010, selon lesquelles certains emplois et professions sont encore réservés à un sexe. C’est par exemple le cas des sapeurs-pompiers de l’entreprise ASECNA qui ne recrute que des hommes. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité de réviser la liste des travaux interdits aux femmes fixée par l’arrêté no 16/MLTS du 27 mai 1969, la commission note que le gouvernement indique que la révision du Code du travail actuellement en cours permettra de réviser la liste des travaux interdits aux femmes. Rappelant que les mesures de protection à l’égard des femmes doivent être limitées aux mesures de protection de la maternité et ne doivent pas être fondées sur une perception stéréotypée des aptitudes professionnelles des femmes et de leur rôle dans la société qui les cantonnent à certains travaux, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la liste réglementaire des travaux interdits aux femmes à la lumière de ces principes ainsi que des mesures pour éliminer les obstacles à l’emploi des femmes dans la pratique. Prière de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens et de communiquer copie de l’arrêté lorsqu’il aura été révisé.
Activités de la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés (CNDHL) et de la Commission nationale consultative du travail (CNCT). La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs unis du Cameroun (CTUC), en date du 20 octobre 2011, exprimant le ferme espoir que la CNCT se réunira dans un proche avenir, notamment en vue de discuter de la révision du Code du travail. Notant que le gouvernement indique que les informations relatives aux activités de la CNDHL en matière d’égalité dans l’emploi et la profession seront communiquées dès que possible, la commission réitère sa demande d’informations en ce sens ainsi que sa demande d’informations concernant les activités de la CNCT concernant spécifiquement l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi et la profession, y compris sur toutes consultations concernant la révision du Code du travail.
Point V du formulaire de rapport. Statistiques. Prenant note de la création de l’Observatoire national du travail au sein du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, la commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des statistiques sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail dans les différents secteurs de l’économie et aux différents niveaux de responsabilité.
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