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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Cameroun (Ratification: 1988)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination. Législation. La commission note que le gouvernement affirme qu’il est en train de réviser entièrement le Code du travail et ses textes d’application et que cette révision intégrera des dispositions définissant et interdisant la discrimination directe et indirecte fondée sur chacun des critères énumérés par la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient effectivement incluses dans le Code du travail des dispositions définissant et interdisant la discrimination directe et indirecte fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, à tous les stades de l’emploi et de la profession, et le prie de fournir des informations précises sur l’état d’avancement de la révision de la législation du travail.
Discrimination fondée sur le sexe. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement assure que toute disposition ayant pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement des femmes en matière d’emploi et de profession sera abrogée. Elle constate cependant que le gouvernement ne donne aucune indication sur l’état d’avancement du processus de révision législative. Elle note par ailleurs que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, dans ses observations finales, déclare rester préoccupé par le fait que les femmes sont exposées à la discrimination en droit coutumier ainsi que par l’existence de stéréotypes et de coutumes qui sont contraires au principe de l’égalité de droits des hommes et des femmes. A cet égard, le comité estime que le Cameroun devrait poursuivre et renforcer ses efforts pour mettre fin aux traditions et coutumes discriminatoires par l’éducation et des campagnes de sensibilisation (CCPR/C/CMR/CO/4, 4 août 2010, paragr. 8). Prenant note de ces informations, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre, sans délai, les mesures nécessaires pour que soient supprimées de la législation les dispositions ayant pour effet de discriminer les femmes en matière d’emploi et de profession, et le prie de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens. La commission prie également le gouvernement de prendre des dispositions pour lutter contre les stéréotypes et préjugés sur les rôles respectifs des femmes et des hommes dans la société de façon à lever les obstacles à l’emploi des femmes. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur l’état d’avancement des travaux législatifs relatifs au projet de loi sur la prévention et la répression de la violence à l’égard des femmes et de la discrimination fondée sur le sexe, et de communiquer copie de ce texte dès qu’il aura été adopté.
Article 2. Politique nationale d’égalité de chances et de traitement. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique ou l’origine sociale au Cameroun. Elle relève également qu’il se limite à indiquer qu’il prendra les mesures nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre une politique nationale d’égalité. Rappelant qu’aucune société n’est totalement exempte de discrimination, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre une politique nationale d’égalité comprenant des programmes d’action et des mesures concrètes en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale, et de remédier aux pratiques discriminatoires dans l’emploi et la profession. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’état d’avancement de la formulation et de la mise en œuvre de cette politique ainsi que sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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