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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Viet Nam (Ratification: 1997)

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Evolution de la législation. La commission note que le Code du travail est en cours de modification. Elle note que l’article 9(1) du projet de Code du travail interdit la discrimination fondée sur le genre, la race, la classe sociale, la croyance ou la religion, et ne mentionne pas la couleur, l’ascendance nationale et l’opinion politique. Elle note en outre que l’interdiction ne concerne que la discrimination dans l’emploi, la relation de travail et le travail, et qu’elle ne mentionne pas tous les aspects de l’emploi et de la profession inclus dans la convention, à savoir l’accès à la formation professionnelle et à l’éducation, les services d’orientation professionnelle et de placement, le recrutement, la promotion, la stabilité de l’emploi, la rémunération pour un travail de valeur égale et, enfin, les conditions d’emploi. La commission prie le gouvernement de saisir l’occasion qu’offre la révision de la législation pour inclure dans le Code du travail des dispositions qui définissent explicitement et interdisent la discrimination directe et indirecte fondée sur, au moins, tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir le sexe, la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Prière de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Harcèlement sexuel. La commission se félicite de l’intention du gouvernement d’inclure des dispositions concernant spécifiquement le harcèlement sexuel dans le Code du travail qui est en cours de révision. Elle note toutefois que l’article 9(2) du projet de Code du travail, qui interdit le «harcèlement sexuel à l’encontre des salariés», ne donne pas de définition du harcèlement sexuel et ne précise pas si le harcèlement quid pro quo et le harcèlement dû à un environnement de travail hostile sont couverts. La commission note également que des mesures sont prises afin de sensibiliser le public au harcèlement sexuel et qu’une campagne d’information a été lancée avec la participation des médias. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de l’article 9 du projet de Code du travail, qui interdit le harcèlement sexuel, et encourage le gouvernement à prendre des mesures afin d’inclure une définition précise ainsi que l’interdiction à la fois du harcèlement sexuel quid pro quo et du harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile dans l’emploi et dans la profession. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la campagne d’information et les autres mesures prises pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations au problème du harcèlement sexuel. Prière d’indiquer également les procédures et recours actuellement disponibles en vertu de la législation afin de traiter les plaintes de harcèlement sexuel.
Restrictions concernant l’emploi des femmes. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que la législation du travail est révisée tous les ans, en particulier la liste des professions interdites aux femmes. La commission note que le gouvernement a fourni une liste des projets de modifications à effectuer sur la circulaire no 3/TT-LB du 28 janvier 1994 énumérant les emplois nuisibles et dangereux interdits aux femmes, liste qui ne comprend plus certaines professions mais en a ajouté quatre autres interdites aux femmes (opérateur de machine de conditionnement du ciment, nettoyeur d’un cylindre dans une cimenterie, opérateur de la production et de la mise en bouteille de l’acide HCI et opérateur d’équipements de séchage, liquéfaction et mise en bouteille). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la circulaire doit être révisée afin d’interdire l’emploi des femmes à des postes plus dangereux pour les femmes que pour les hommes, comme c’est le cas lorsqu’une femme est enceinte ou qu’elle allaite un jeune enfant, ou lorsqu’il existe des facteurs nuisibles ou dangereux pouvant avoir un effet néfaste sur l’enfant. Le gouvernement indique également que l’utilisation éventuelle de critères généraux concernant les emplois «ne convenant pas aux caractéristiques mentales et psychologiques des travailleuses» est actuellement à l’étude en vue d’être clarifiée. La commission estime que des restrictions aussi vastes et générales concernant des emplois qui ne conviendraient pas «aux caractéristiques mentales et psychologiques des travailleuses» pourraient être discriminatoires et contraires à la convention. La commission rappelle que les mesures de protection envers les femmes ne devraient pas aller au-delà de la protection de la maternité et que celles qui protègent les femmes en général au motif que ce sont des femmes – motif fondé sur des stéréotypes sur leurs aptitudes à occuper un pose donné, leurs capacités et le rôle qu’elles doivent jouer dans la société sont contraires à la convention et font obstacle au recrutement et à l’emploi des femmes. La commission note également que les dispositions concernant la protection des femmes travaillant dans des emplois nuisibles ou dangereux devraient être destinées à la protection de la santé et de la sécurité au travail des femmes comme des hommes. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de garantir que la version révisée de la circulaire no 3/TT/LB du 28 janvier 1994 indiquera clairement que les restrictions sont limitées aux femmes enceintes ou à celles qui allaitent. La commission prie également le gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre de la révision du Code du travail, les mesures de protection des femmes seront limitées à la protection de la maternité.
Pratiques de recrutement discriminatoires fondées sur le sexe. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle notait l’existence de pratiques discriminatoires à l’embauche à l’encontre des femmes, et consistant par exemple à donner la préférence à des candidats masculins et à décourager les femmes en fixant des règles interdisant tout mariage et toute grossesse pendant une certaine période suivant le recrutement. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures ont été prises afin de faire cesser les pratiques discriminatoires au recrutement et à l’emploi des femmes, notamment dans l’article 32 du projet de Code du travail révisé, selon lequel les employeurs ne doivent pas «forcer le travailleur à respecter certaines obligations qui limitent ses droits légitimes» lors de la conclusion d’un contrat de travail. La commission note également que le décret no 55/2009/ND-CP du 10 juin 2009, qui régit les sanctions administratives infligées en cas de non-respect de l’égalité entre hommes et femmes, prévoit dans son article 8(2)(a) une amende comprise entre 5 millions et 10 millions de dông vietnamiens (VND) à l’encontre des employeurs qui «refusent ou limitent l’emploi d’hommes ou de femmes pour des raisons liées à leur sexe, sauf si le but recherché est l’égalité entre hommes et femmes, licencient un(e) salarié(e) pour des motifs fondés sur le sexe ou parce que la personne est enceinte, en congé maternité ou qu’elle a des enfants». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption de l’article 32 du projet de Code du travail, ainsi que sur l’application pratique de l’article 8(2)(a) du décret no 55/2009/ND-CP du 10 juin 2009, et de prendre des mesures afin de vérifier leur application et d’éliminer effectivement les pratiques de recrutement discriminatoires à l’encontre des femmes.
Discrimination fondée sur l’opinion politique, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission note que le gouvernement déclare une nouvelle fois qu’il n’existe pas au Viet Nam de discrimination fondée sur l’opinion politique, la couleur ou l’ascendance nationale. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 5 de la Constitution interdit la discrimination fondée sur l’opinion politique, et que l’article 54 prévoit le droit de vote sans discrimination fondée sur certains motifs, dont l’ascendance nationale. Elle note également que l’article 9(1) du projet de Code du travail, qui interdit la discrimination fondée sur certains motifs, ne mentionne pas la couleur, l’ascendance nationale ou l’opinion politique. La commission insiste donc à nouveau sur le fait que la lutte contre la discrimination est un processus continu et que l’absence de dispositions discriminatoires dans la législation et le fait que les autorités n’aient été saisies d’aucune plainte ne signifient pas qu’il n’y a pas de discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures pratiques prises pour assurer la pleine application de la convention en ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement, sans considération de l’opinion politique, de l’ascendance nationale ou de la couleur.
Discrimination fondée sur la religion. La commission note que l’article 9 du projet de Code du travail inclut le motif de la religion dans l’interdiction de la discrimination. Elle avait précédemment sollicité des informations sur l’application de l’article 8 de l’ordonnance no 21/2004/PL-UBTVQH11, qui interdit la discrimination fondée sur des motifs religieux, et plus particulièrement à l’encontre de personnes dont la religion n’était pas reconnue au titre de l’article 16 de l’ordonnance. Le gouvernement indique que le décret no 22/2005/NP-CP fournit des instructions détaillées sur la mise en œuvre de l’ordonnance. La commission note également que la directive no 01/2005/CT-TTg portant sur le protestantisme a été adoptée par le Premier ministre le 4 février 2005 et qu’elle interdit, dans son article 2, toute tentative visant à obliger des personnes à pratiquer ou à abandonner une religion. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle environ 85 pour cent de la population pratiquent une religion, ce qui représente 25 millions de personnes, et que 32 organisations religieuses ont été reconnues par le gouvernement. Celui-ci indique également que les principales religions pratiquées au Viet Nam sont le bouddhisme (10 millions de pratiquants), le catholicisme (6 millions), le caodaïsme (2,4 millions), le bouddhisme Hoa Hao (1,3 million), le protestantisme (1,5 million), l’islam (1,5 million), le bouddhisme Tink do Cu sy (1,5 million) et le bahaïsme (7 000). La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus précises sur le décret no 22/2005/ND-CP et d’indiquer si ce décret donne des instructions sur l’application de l’article 16 de l’ordonnance no 21/2004/PL/UBTVQH11 qui fixe les conditions de reconnaissance des religions, et d’indiquer également si des organisations religieuses se sont vu refuser leur reconnaissance. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la directive no 01/2005/CT-TTg et d’indiquer si des mesures supplémentaires sont prises pour protéger les personnes contre la discrimination dans l’emploi et dans la profession.
Mesures prises contre des personnes qui sont légitimement soupçonnées de se livrer, ou qui se livrent, à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation conformément à l’article 36 du Code pénal ont le droit de faire appel de cette décision d’interdiction dans un délai de quinze jours. Elle notait également que les tribunaux ont rendu un certain nombre de jugements interdisant l’accès de certaines personnes à certains postes, ou à l’exercice de certaines professions ou de certains emplois. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les interdictions peuvent être imposées lorsque le tribunal juge que la poursuite du travail par la personne ayant fait l’objet d’une condamnation est susceptible de mettre en danger la société, ce qui pourrait être le cas dans environ 100 actes incriminés par le Code pénal, tels que des actes portant atteinte à la vie, la santé, la dignité d’une personne, des actes portant atteinte à la liberté des citoyens, des crimes liés à la drogue, des actes portant atteinte à l’ordre public et à la sécurité, ou encore des actes portant atteinte à des activités d’ordre juridique. La commission prie le gouvernement de fournir toute information concernant des jugements rendus qui interdisent à des personnes d’occuper certains postes, de pratiquer certaines professions ou d’effectuer certaines tâches, les infractions dans le cadre desquelles ces interdictions ont été imposées, ainsi que le nombre et la nature des recours effectués et leur issue.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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