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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - République démocratique du Congo (Ratification: 2001)

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La commission note que, d’après le troisième rapport commun de sept experts des Nations Unies sur la situation en République démocratique du Congo (A/HRC/16/68, 9 mars 2011), la situation des droits de l’homme dans le pays reste extrêmement préoccupante, en particulier dans la partie est. La commission prend note en particulier des préoccupations exprimées en ce qui concerne la violence sexuelle contre les femmes, notamment les viols systématiques et massifs, et l’impunité de leurs auteurs, comme cela est souligné dans le rapport du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme (A/HRC/16/27, 10 janvier 2011). La commission note que les recommandations faites au gouvernement dans ce rapport comprennent l’abrogation de toutes les dispositions discriminatoires à l’égard des femmes, la dénonciation publique et sans ambiguïté de toutes les formes de violence à l’égard des femmes, et l’adoption de mesures pour faire en sorte que le système judiciaire permette de traduire en justice, sans retard ni partialité, les auteurs de ces violations. La commission note que, selon le rapport, les violences sexuelles restent courantes en dépit des efforts déployés par les autorités et qu’il s’agit d’un phénomène qui sévit dans tout le pays et touche des milliers de femmes. Les récents viols massifs commis dans le territoire de Walikale illustrent ce fléau. La commission note également que le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme considère que la situation des femmes restera précaire tant que l’Etat ne s’attaquera pas véritablement aux causes sociales de la violence sexuelle, à savoir la position d’infériorité sociale, économique et politique des femmes dans la société congolaise. La commission rappelle que l’objectif de la convention, en particulier en ce qui concerne l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, ne peut être atteint dans un contexte général de graves violations des droits de l’homme et d’inégalités dans la société. Compte tenu des graves préoccupations exprimées en ce qui concerne la situation des droits de l’homme et ses effets spécifiques sur les femmes en raison de leur position d’infériorité économique et sociale dans la société, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’attaquer à la position d’infériorité des femmes dans la société qui se reflète dans des violences sexuelles à leur encontre et dans des lois discriminatoires, dont la commission considère qu’elles ont un grave impact sur l’application des principes de la convention. Dans ce contexte, la commission prie également instamment le gouvernement de créer les conditions nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention.
La commission prend note du très bref rapport du gouvernement en réponse à sa précédente observation, dans laquelle elle soulevait des questions relatives à l’interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession, à la discrimination fondée sur le sexe et à la discrimination fondée sur la race ou sur l’origine ethnique.
Articles 1 et 2 de la convention. Interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission rappelle que, même si l’article 1 du Code du travail prévoit qu’il s’applique à tous les travailleurs et employeurs, à l’exception des agents de carrière des services publics de l’Etat, quels que soient la race, le sexe, l’état-civil, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, le Code du travail ne contient pas de dispositions interdisant et définissant la discrimination dans l’emploi et la profession. La loi no 81/003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat ne contient pas non plus de dispositions contre la discrimination. La commission note que le gouvernement réitère sa déclaration selon laquelle il inclura des dispositions définissant et interdisant la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession, y compris en matière de recrutement, lorsque la date de révision du Code du travail sera arrêtée. La commission prie instamment le gouvernement de faire des progrès à cet égard et elle lui demande d’indiquer les mesures prises en vue d’inclure dans le Code du travail et dans la loi no 81/003 des dispositions définissant et interdisant la discrimination directe et indirecte dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, fondée au minimum sur tous les motifs énumérés dans la convention.
Discrimination fondée sur le sexe. La commission avait noté précédemment que certaines dispositions du Code de la famille, de la loi no 81/003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat, et de l’ordonnance no 88-056 du 29 septembre 1988 portant statut des magistrats, constituent une discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi et la profession contraire à la convention. La commission rappelle qu’il semble que, selon les articles 448 et 497 de la loi no 87/010 du 1er août 1987 portant Code de la famille, dans certains cas, une femme doit obtenir l’autorisation de son époux pour prendre un emploi salarié alors qu’il n’existe aucune obligation de ce type pour l’époux. S’agissant des emplois dans la fonction publique, l’article 8 de la loi no 81/003 du 17 juillet 1981 et l’article 1(7) de l’ordonnance-loi no 88-056 du 29 septembre 1988 prévoient qu’une femme mariée doit obtenir l’autorisation de son époux pour être recrutée comme agent de carrière du service public ou pour être nommée magistrat. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le statut des magistrats sera communiqué dans son prochain rapport et le statut de l’administration publique n’a pas encore été promulgué. La commission, ayant précédemment noté que la modification des textes susmentionnés était en cours, prie le gouvernement d’aller de l’avant dans l’adoption de mesures visant à mettre les dispositions susmentionnées, y compris celles du Code de la famille, en conformité avec la convention, et de fournir dès que possible les textes modifiés.
Discrimination fondée sur la race ou sur l’origine ethnique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires concernant la situation socio-économique des Batwas et la discrimination dont ils font l’objet dans l’emploi et la profession. La commission avait pris note dans ce contexte des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), datées du 17 août 2007, dans lesquelles le CERD s’était dit préoccupé par la marginalisation et la discrimination dont font l’objet les «pygmées» (les Bambutis, les Batwas et les Bacwas) en ce qui concerne la jouissance de leurs droits économiques, sociaux et culturels, notamment en matière d’accès à l’éducation, à la santé et au marché du travail. Le CERD s’était également dit préoccupé par le fait que les droits de ces groupes de posséder, mettre en valeur, contrôler et utiliser leurs terres, leurs ressources et leurs territoires communaux – qui sont à la base de l’exercice de leurs professions traditionnelles et de leurs activités de subsistance – ne sont pas garantis (CERD/C/COD/CO/15, 17 août 2007, paragr. 18 et 19). La commission demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre des mesures pour garantir l’égalité de chances et de traitement des Bambutis, des Batwas et des Bacwas dans l’emploi et la profession, et d’indiquer les mesures prises à cet égard. Le gouvernement est également prié d’indiquer les mesures prises pour que ces peuples autochtones jouissent de leur droit d’exercer sans discrimination leurs professions traditionnelles et leurs activités de subsistance.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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