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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - République dominicaine (Ratification: 1964)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note également l’adoption, le 26 janvier 2010, d’une nouvelle Constitution, dont l’article 39 consacre le droit à l’égalité sans discrimination fondée sur le genre, la couleur, l’âge, le handicap, la nationalité, les liens familiaux, la langue, la religion, les opinions politiques et philosophiques, la condition sociale et personnelle. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la nouvelle Constitution en ce qui concerne la non-discrimination dans l’emploi et la profession.
Harcèlement sexuel. Se référant à son observation, la commission rappelle l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail est en cours de modification pour que le harcèlement sexuel soit une infraction pénale passible d’une grave sanction. Elle note que, dans le cadre du programme «Cumple y Gana» (Cumple y Gana: Fortalecimiento de los derechos laborales), le gouvernement a mis au point un manuel des droits des femmes au travail (Manual de los derechos laborales de las mujeres), dans lequel il est rappelé que le Code du travail interdit aux employeurs d’avoir à l’égard des travailleurs des gestes pouvant être considérés comme du harcèlement sexuel, d’encourager ce genre de comportement ou encore de ne pas intervenir dans de telles circonstances (art. 47, paragr. 9). La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement d’étudier la possibilité d’inclure explicitement dans le Code du travail l’interdiction du harcèlement sexuel, telle que prévue dans son observation générale de 2002. La commission espère que le gouvernement saisira l’occasion de la réforme législative pour introduire dans le Code du travail une interdiction explicite de toutes formes de harcèlement sexuel, notamment le harcèlement sexuel quid pro quo, et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés afin de modifier le Code du travail à cet égard. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations concernant le champ d’application de l’article 47, paragraphe 9, du Code du travail.
Egalité entre hommes et femmes dans l’accès à l’emploi et la profession. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la main-d’œuvre féminine dans les zones franches d’exportation, la commission note que le rapport du gouvernement se limite à indiquer que celui-ci fait des efforts pour faire que le plus grand nombre de personnes actives accède au marché de l’emploi, notamment par le biais du Programme de promotion de l’emploi. Elle note cependant la mise au point d’un plan stratégique relatif au genre pour la période 2008-2013 par le Département de l’égalité et l’équité entre les genres du Secrétariat d’Etat au travail (PEG-SET) dont l’objectif principal est de renforcer le travail du Secrétariat d’Etat, en intégrant de façon transversale une approche liée au genre, et de contribuer à créer des conditions d’équité et d’égalité des chances pour les femmes et les hommes. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des statistiques ventilées par sexe sur la main-d’œuvre dans les différents secteurs d’activité, des informations sur les mesures prises pour favoriser la participation des femmes dans les secteurs autres que ceux qu’elles occupent majoritairement et dans les postes de responsabilité. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations précises sur l’impact du plan stratégique relatif au genre sur l’accès des femmes à l’emploi et la profession, et sur le nombre de plaintes déposées pour discrimination fondée sur le sexe.
Egalité entre hommes et femmes dans l’accès à la formation. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant le rôle primordial de l’enseignement dans l’instauration de l’égalité, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, à l’heure actuelle, le nombre de femmes étudiantes a augmenté de 60 pour cent par rapport au nombre d’hommes étudiants. Le gouvernement ajoute que la formation est assurée aux hommes et aux femmes par l’Institut technique de formation professionnelle (INFOTEP) de manière égalitaire et que l’Université autonome de Saint-Domingue a mis en place des structures d’accueil pour les enfants des mères étudiantes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant les mesures prises et les initiatives menées afin que les femmes puissent accéder à la formation professionnelle à tous les niveaux, et notamment dans les branches traditionnellement occupées par les hommes, et en particulier toute information concernant le plan stratégique susmentionné et son impact. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations, par exemple par le biais de données statistiques ventilées par sexe, concernant l’impact de ces mesures sur le nombre d’inscription aux formations dispensées dans le pays. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les structures d’accueil pour enfants de l’Université autonome de Saint-Domingue sont également accessibles aux enfants dont le père est étudiant.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 101e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]
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