ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Afrique du Sud (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2022
  2. 2017
  3. 2015
  4. 2011

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Statut VIH/sida. La commission prend note avec intérêt de l’arrêt rendu par le tribunal du travail de Johannesburg en février 2011 (Allpass v. Mooikloof Estates, affaire no JS178/09) dans lequel le plaignant s’est vu accorder des dommages et intérêts pour licenciement abusif et discrimination fondés sur son statut VIH. Cet arrêt mentionne la présente convention et la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, reconnaissant ainsi les effets de la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé, et le fait que cette discrimination est de plus en plus fréquente. Le tribunal mentionne également la notion de «qualifications exigées pour un emploi», qui figure à l’article 1, paragraphe 2, de la convention, et indique que la commission a souligné la nécessité d’interpréter restrictivement cette notion. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les décisions judiciaires ou administratives concernant la discrimination fondée sur le statut VIH/sida dans l’emploi et la profession. Elle demande à nouveau des informations sur la politique des forces de défense sud-africaines concernant le statut VIH/sida, laquelle devait être révisée suite à la décision rendue par la Haute Cour de Pretoria en mai 2008. La commission demande à nouveau des informations sur le plan stratégique national sur le VIH et le sida (2007-2011), notamment sur les mesures adoptées dans le cadre de ce plan pour prévenir et éliminer la discrimination fondée sur le statut VIH/sida dans l’emploi et la profession.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer