ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Pays-Bas (Ratification: 1973)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La communication prend note de la communication de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV).
Discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission rappelle que l’origine sociale ne figure pas parmi les motifs de discrimination interdits énumérés dans la loi sur l’égalité de traitement et que, d’après le gouvernement, ce motif est couvert par l’article 1 de la Constitution qui interdit la discrimination fondée sur «quelque considération que ce soit». De plus, le gouvernement a indiqué précédemment que, selon lui, la discrimination fondée sur l’origine sociale est suffisamment traitée par la discrimination indirecte fondée sur d’autres motifs comme la race, la nationalité, la religion ou les convictions personnelles, le sexe ou l’état civil, tel qu’abordé par la loi sur l’égalité de traitement. Toutefois, la commission notait également que l’inclusion expresse du motif de l’origine sociale dans la législation sur l’égalité de traitement allégerait la charge de la preuve pour les personnes qui se prétendent victimes d’une discrimination directe fondée sur l’origine sociale. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la mesure où les Pays-Bas sont parties au Protocole no 12 de la Convention européenne sur les droits de l’homme et au Pacte international sur les droits civils et politiques, l’interdiction expresse de la discrimination fondée sur l’origine sociale contenue dans ces instruments a été intégrée dans la législation néerlandaise, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de l’inclure dans la loi sur l’égalité de traitement. La commission prie le gouvernement d’examiner la fréquence de la discrimination directe et indirecte fondée sur l’origine sociale dans l’emploi et la profession, en étudiant notamment s’il existe des mécanismes de dépôt de plainte et des recours juridiques efficaces pour y faire face, et de fournir des informations spécifiques à cet égard. Prière d’indiquer également si la Commission pour l’égalité de traitement est compétente pour traiter les cas de discrimination directe et indirecte fondée sur l’origine sociale dans l’emploi et la profession et, si c’est le cas, de fournir des informations sur tout cas traité par la Commission pour l’égalité de traitement et les tribunaux pour lutter contre la discrimination fondée sur ce motif.
Egalité de chances et de traitement (minorités ethniques). La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait entrepris plusieurs projets et initiatives pour lever les obstacles que rencontrent les «minorités non occidentales» sur le marché du travail mais que, malgré des tendances positives, la participation des minorités non occidentales continue à être précaire et la discrimination entrave leur accès au marché du travail et les empêche de trouver un emploi permanent. Dans ce contexte, la FNV avait indiqué que le rapport du gouvernement manquait de politiques et de mesures claires en vue de l’élimination de la discrimination et demandait que des données soient fournies sur la qualité et sur les secteurs de l’emploi afin de pouvoir évaluer l’efficacité des mesures prises.
La commission accueille favorablement les données statistiques détaillées fournies en 2009 par le gouvernement sur la qualité et le niveau de l’emploi des minorités non occidentales et des Néerlandais d’origine. Elle note que, selon ces données, le taux de chômage des minorités non occidentales continue à être de 7 pour cent supérieur à celui des Néerlandais d’origine. En ce qui concerne le taux de chômage des hommes et des femmes appartenant aux minorités non occidentales par rapport aux hommes et aux femmes néerlandais d’origine, celui-ci était de, respectivement, 7,8 et 6,1 pour cent, l’écart de chômage le plus élevé étant celui des hommes marocains et des femmes turques. Le taux d’emploi des minorités non occidentales était de 14,4 pour cent inférieur à celui des Néerlandais d’origine (54,7 pour cent contre 69,1 pour cent) et leur participation à des emplois flexibles était de 7,4 pour cent supérieure à celle des Néerlandais d’origine. Le nombre de Turcs et de personnes originaires des Antilles et d’Aruba ayant des emplois flexibles était particulièrement élevé (respectivement, 16,8 et 17 pour cent), presque 22 pour cent des femmes turques salariées ayant un emploi flexible (contre 8 pour cent des salariées néerlandaises d’origine). La part des minorités non occidentales qui travaillent dans des professions élémentaires, voire inférieures, était de 47 pour cent, contre 28 pour cent pour les travailleurs néerlandais d’origine, l’écart le plus élevé se trouvant chez les travailleurs turcs et marocains (55 pour cent) et le plus bas chez les travailleurs du Suriname (38 pour cent). La commission note que la proportion de minorités non occidentales âgées de 15 à 64 ans dont le niveau d’éducation ne dépasse pas le niveau 2 de la CITE était de 49 pour cent, contre 30 pour cent pour les Néerlandais d’origine. Environ 60 pour cent des Turcs et des Marocains ont un niveau d’éducation qui n’est pas supérieur au niveau 2 de la CITE. Les femmes turques et marocaines sont celles chez qui l’écart en matière d’éducation est le plus élevé. Pour ce qui est des secteurs de l’activité économique, quelque 20 pour cent des travailleurs d’origine non occidentale se trouvent dans l’industrie hôtelière et la restauration – où l’on constate une surreprésentation des «autres minorités non occidentales», tandis que les Marocains et les Turcs sont surreprésentés, les premiers dans le secteur des entreprises (agences d’emploi temporaire) et les deuxièmes dans l’industrie manufacturière, à l’exception du bâtiment.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle certains des obstacles auxquels les minorités non occidentales sont confrontées sont directement liés à leur origine. Il s’agit notamment de la discrimination et d’une maîtrise à un niveau inférieur à la moyenne de la langue nationale. Le gouvernement signale également que l’écart en matière d’emploi entre les minorités non occidentales et les Néerlandais d’origine s’est accru en 2009 et que, parmi les facteurs qui expliquent le chômage des personnes provenant des minorités ethniques, on peut citer un niveau d’instruction plus faible, une maîtrise insuffisante de la langue, la répartition traditionnelle des rôles entre les hommes et les femmes et la démographie (de nombreux jeunes ont des contrats de travail flexibles). La commission note que le gouvernement continue à prendre diverses initiatives destinées aux jeunes et aux femmes des minorités ethniques, ainsi qu’aux réfugiés. Elle prend note des plans pour l’emploi destinés aux jeunes vulnérables des grandes villes, de la mise en place d’équipes promotionnelles destinées à améliorer l’image des jeunes parmi les employeurs, ainsi que du Plan d’action de lutte contre le chômage des jeunes, instauré en 2009 pour réduire les effets de la crise économique, qui englobe des activités destinées spécifiquement aux jeunes des minorités ethniques. En ce qui concerne les femmes des minorités ethniques, la commission note les initiatives qui impliquent l’intervention des autorités locales destinées à améliorer la participation dans l’emploi des femmes appartenant aux minorités ethniques. On citera par exemple l’approche «1001 Kracht» (1001 Power), dont le but est d’encourager les femmes de ce groupe à prendre une part plus active dans la société et sur le marché du travail par le biais du travail bénévole, les systèmes pilotes visant à encourager les femmes des minorités ethniques à passer d’un travail bénévole à un travail rémunéré, ou encore un guide établi en 2008 sur la base de ces projets et devant servir pour des cours de formation organisés avec 23 autorités locales. Le gouvernement fournit également des informations sur les projets destinés à aider les réfugiés à trouver un emploi (Offensive en faveur de l’emploi des réfugiés et offensive en faveur de la durabilité des emplois (2010-11)), ainsi que sur le projet en faveur des réfugiés. La commission note que, tout en reconnaissant que des mesures ont été prises pendant la période 2008-2010 afin d’accroître l’emploi des jeunes des minorités ethniques, la FNV estime que l’absence d’objectifs spécifiques est encore trop fréquente et que les instruments de mesure de l’efficacité des programmes sont encore trop rares.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, y compris des statistiques ventilées par sexe, sur les résultats obtenus grâce aux diverses mesures visant à améliorer la situation de l’emploi des minorités non occidentales, en particulier les travailleurs d’origine turque et marocaine, et à traiter les causes profondes des taux de chômage élevés relevés dans ces groupes. Prière d’indiquer également toute mesure prise ou envisagée pour solliciter la collaboration avec les partenaires sociaux afin de fixer des objectifs spécifiques dans le cadre de projets et de programmes visant à éliminer la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale, et de mesurer l’efficacité de ces programmes.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer