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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Croatie (Ratification: 1991)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Travail et responsabilités familiales. La commission note que la loi sur l’égalité de genre interdit expressément la discrimination liée à la «conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée» et que des mesures ont été prises pour promouvoir la conciliation des responsabilités familiales et du travail, telles que des campagnes de sensibilisation sur les avantages du partage des obligations parentales et le développement des institutions préscolaires. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de telles mesures de même que sur toutes autres mesures prises pour lutter contre les stéréotypes sur les rôles et responsabilités respectifs des femmes et des hommes dans la famille et la société.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que la loi antidiscrimination et la nouvelle loi de 2008 sur l’égalité de genre – tout comme la loi de 2003 sur l’égalité de genre – comportent toutes les deux des dispositions interdisant le harcèlement sexuel. Elle se félicite du fait que les nouvelles lois prévoient des amendes comprises entre 5 000 et 40 000 kunas croates (HK). La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information en réponse à sa demande d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour traiter, dans la pratique, le harcèlement sexuel au travail, et notamment sur l’adoption éventuelle d’un code de conduite et la réalisation de toutes activités de sensibilisation. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer si de telles mesures ont été prises ou sont envisagées, à la suite de l’adoption de la nouvelle législation, et de communiquer des informations sur toute collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs à ce propos. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de harcèlement sexuel qui ont été traités par le médiateur ou le Bureau de l’égalité entre les hommes et les femmes, sur les sanctions infligées et les compensations accordées et sur les décisions judiciaires pertinentes rendues.
Article 2. Politique nationale destinée à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission réitère sa demande d’informations sur l’état d’avancement et le contenu du projet de stratégie nationale visant à supprimer toutes les formes de discrimination en matière d’emploi et de profession mentionnée dans le rapport du gouvernement de 2007.
Article 3 a). Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que la loi antidiscrimination prévoit que le médiateur doit consulter les partenaires sociaux lors de l’élaboration des rapports réguliers et de l’établissement d’avis et de recommandations (art. 15(1)). La commission demande en conséquence au gouvernement de communiquer des informations sur toutes consultations menées conformément à la loi antidiscrimination et sur les questions traitées à ce propos. Prière d’indiquer aussi toute autre forme de collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs assurée en matière de discrimination dans l’emploi et la profession, et notamment toute formation menée ou envisagée parmi les travailleurs et les employeurs et leurs organisations au sujet de la nouvelle loi antidiscrimination.
Contrôle de l’application de la loi antidiscrimination. La commission note que, suite à l’adoption de la loi antidiscrimination, le médiateur est devenu l’autorité centrale de lutte contre la discrimination et que le personnel du Bureau du médiateur doit suivre une formation, dans le cadre de séminaires spécialisés, aux questions relatives à la discrimination. La commission prie le gouvernement:
  • i) de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la sensibilisation du public à la nouvelle loi antidiscrimination et aux procédures et mécanismes pouvant être invoqués lorsqu’un traitement discriminatoire se produit dans l’emploi et la profession;
  • ii) d’indiquer les mesures prises pour aider les victimes de discrimination à soumettre des recours à ce sujet et pour veiller à ce que leurs droits soient protégés une fois ces recours présentés;
  • iii) de communiquer des informations détaillées sur les activités du Bureau du médiateur, en particulier au sujet du nombre, de la nature et de l’issue des réclamations reçues, y compris sur toutes médiations menées et procédures légales engagées.
La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour traiter la discrimination pour tous les motifs interdits, et notamment la discrimination à laquelle est confrontée la communauté rom (activités de sensibilisation, enquêtes menées et leurs résultats, avis ou recommandations formulés et leur suivi, etc.).
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission constate que, d’après la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs sur le rôle des inspecteurs du travail, l’inspection fournit au Bureau de l’égalité de genre des données ventilées par sexe sur les violations de la législation du travail, telles que les heures supplémentaires illégales et le refus du droit au congé annuel. La commission voudrait souligner que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait abordé la possibilité de confier aux inspecteurs du travail le contrôle de l’application de la loi antidiscrimination, notamment pour détecter et traiter les cas de discrimination au cours de leurs visites d’inspection, les signaler et infliger des sanctions ainsi que pour mener des activités de sensibilisation et fournir des conseils. La commission demande au gouvernement de préciser si les inspecteurs du travail mènent des activités de contrôle et de sensibilisation visant à éliminer la discrimination au travail fondée sur l’un des motifs interdits par la législation nationale, de manière à compléter et à renforcer l’impact des mécanismes de réclamation mis en place par la loi antidiscrimination et la loi sur l’égalité de genre.
Informations statistiques sur les cas de discrimination. La commission note que, aux termes de l’article 14 de la loi antidiscrimination, les organismes judiciaires doivent tenir des registres des affaires judiciaires relatives à la discrimination et que le médiateur et les médiateurs spéciaux doivent recueillir des données sur les cas de discrimination qui relèvent de leur compétence. Par ailleurs, la loi sur l’égalité de genre prévoit que le médiateur chargé de l’égalité de genre doit recueillir des données statistiques sur les cas de discrimination fondée sur le sexe (art. 19(2)(5)). La commission prie le gouvernement de communiquer des données statistiques récentes sur les cas de discrimination fondée sur l’un des motifs interdits par la loi antidiscrimination, traités par les organismes spécialisés susmentionnés et les autorités judiciaires.
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