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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Cuba (Ratification: 1965)

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Egalité de genre. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour sensibiliser davantage l’opinion publique à la question de la discrimination dans l’emploi et la profession, ainsi que les plaintes pour discrimination soumises aux autorités judiciaires et administratives. A ce sujet, la commission note que le gouvernement fait état de la participation importante et croissante des Cubaines à la vie économique, politique et sociale du pays, ainsi qu’à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques dans ces domaines. Le gouvernement se réfère à diverses mesures qui ont été prises, entre autres la formation dispensée par les pouvoirs publics et des organisations sociales à 500 spécialistes, cadres et professionnels de la communication, la création d’une chaire sur le genre et la communication, ainsi que plusieurs activités et ateliers de sensibilisation dans le domaine de la communication. Le gouvernement indique aussi qu’a été conclu un accord entre l’Union nationale des juristes de Cuba et la Fédération des Cubaines en vue de la formation des avocats et étudiants en droit, sur la question du genre et du droit, et que ce sujet a été inscrit au programme de la chaire sur les femmes de l’Université de La Havane. En ce qui concerne l’existence de plaintes sur des cas concrets de discrimination, le gouvernement indique que le Bureau national de l’inspection du travail est chargé de contrôler l’application de la législation du travail et qu’il n’a pas constaté d’infraction à la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations au sujet des mesures de sensibilisation à l’égalité qui ont été prises, et de leur impact dans la pratique, en particulier les mesures prises afin de faire connaître les initiatives et recours disponibles pour les victimes en cas d’actes de discrimination.
Egalité entre hommes et femmes. Données statistiques. La commission prend note aussi des données fournies par le gouvernement selon lesquelles les femmes représentent 65,7 pour cent des professionnels et techniciens, 72 pour cent des effectifs dans l’éducation et 70 pour cent dans le secteur de la santé. Le gouvernement ajoute que 49,5 pour cent des effectifs du ministère de l’Informatique et des Communications sont des femmes, et qu’elles représentent 71 pour cent des procureurs et 66,3 pour cent des juges professionnels. De plus, au ministère de la Technologie et de l’Environnement, elles constituent 56 pour cent des techniciens et 48 pour cent des chercheurs. La commission prend note des statistiques fournies au sujet du niveau d’instruction des femmes: 43,6 pour cent des diplômés de l’enseignement technique et professionnel sont des femmes, chiffre qui atteint 60 pour cent dans des secteurs comme la comptabilité et les services, et 20 pour cent dans l’agriculture. La proportion des femmes diplômées des universités en sciences de l’éducation atteint 72,6 pour cent, et 61,3 pour cent des étudiants dans l’enseignement supérieur sont des femmes (60 pour cent en médecine). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques sur la participation des femmes au marché du travail et sur leur accès à l’éducation, à tous les niveaux et dans tous les domaines.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination au motif du sexe. Harcèlement sexuel. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures visant à sensibiliser à la question du harcèlement sexuel et à faire connaître les mécanismes de plainte mis à la disposition des victimes, et sur les plaintes portées devant les organes compétents. A ce sujet, la commission note que le gouvernement répète les informations qu’il avait fournies précédemment. Il ajoute que, depuis 1997, est en place le Groupe de travail pour la prévention et le traitement des cas de violence dans la famille. Ce groupe est coordonné par la Fédération des Cubaines et, entre autres organismes de l’Etat, les ministères de l’Education, de la Santé publique et de l’Intérieur y participent. Ce groupe a pour objectif d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’action conjoint qui prévoit notamment des propositions pour différents secteurs de la société, ainsi qu’une orientation et une aide pour les victimes. Le gouvernement indique que, au cours des inspections effectuées en 2010, l’inspection du travail n’a pas constaté d’infraction en ce qui concerne le harcèlement sexuel et qu’aucune plainte pour harcèlement sexuel n’a été portée devant les organes judiciaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer les procédures concrètes dont disposent les victimes en cas de harcèlement sexuel, ainsi que les cas qui ont été signalés à ce jour. Estimant que ne traiter le harcèlement sexuel que dans le cadre de procédures pénales peut s’avérer insuffisant, étant donné qu’en général ces procédures permettent de traiter les cas les plus graves mais non l’ensemble des agissements qui peuvent être considérés comme du harcèlement sexuel au travail, la commission demande au gouvernement de prendre des dispositions spécifiques en matière de harcèlement sexuel dans le cadre de la législation du travail. La commission se réfère à son observation générale de 2002 sur cette question. Prière d’indiquer toute mesure prise à cet égard.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. Depuis des années, la commission souligne la nécessité de veiller à ce que la protection des individus dans le cadre de l’emploi et de la profession contre la discrimination au motif de l’opinion politique soit garantie également en ce qui concerne les activités qui expriment ou manifestent une opposition aux principes politiques établis. Dans ses derniers commentaires de 2009, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer si des personnes déclarant être journalistes sont détenues ou font l’objet d’une action en justice ou d’accusations pour d’autres motifs. A ce sujet, la commission note avec regret que le gouvernement se borne à répéter que l’exercice d’une profession donnée ne constitue pas un délit passible de sanctions pénales. La commission insiste sur la nécessité d’étendre également la protection des individus contre la discrimination au motif de l’opinion politique en ce qui concerne les activités qui expriment ou manifestent une opposition aux principes politiques établis, car il serait inutile de protéger des opinions qui ne peuvent pas être exprimées ou manifestées. En effet, la protection de la liberté d’expression vise non seulement à donner à un individu la satisfaction intellectuelle d’être libre d’exprimer son point de vue, mais plutôt – et notamment en ce qui concerne l’expression d’opinions politiques – à lui donner la possibilité de chercher à influencer les décisions dans la vie politique, économique et sociale de la société (voir l’étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, paragr. 57). En conséquence, la commission demande au gouvernement de donner des informations détaillées sur la situation et les conditions de travail des journalistes indépendants et, en particulier, sur la façon dont il est garanti que les journalistes et tous les travailleurs qui expriment des opinions politiques contraires au gouvernement jouissent d’une protection en cas de discrimination pour ce motif.
Discrimination pour d’autres motifs. Notant que le gouvernement se réfère exclusivement à la discrimination au motif du sexe et de l’opinion politique, la commission lui demande de donner des informations concrètes sur l’application dans la pratique de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention en ce qui concerne les autres motifs de discrimination.
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