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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Costa Rica (Ratification: 1962)

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Législation. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note du projet de loi no 16970 pour la prévention et l’élimination de la discrimination. La commission prend note de la copie dudit projet communiquée par le gouvernement et des informations selon lesquelles le projet est en discussion devant la Commission des droits de l’homme du Congrès. La commission note également que l’article 4 du projet de loi prévoit que les motifs de discrimination incluent l’origine ethnique ou nationale, le sexe, l’âge, l’incapacité, la condition sociale ou économique, l’état de santé, l’état de grossesse, la langue, la religion, les opinions politiques, l’orientation sexuelle, l’état civil et la diversité culturelle. La commission observe néanmoins que le projet ne prévoit aucun motif de discrimination fondée sur la couleur et rappelle l’importance d’adopter une législation contre la discrimination qui tienne compte de tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption du projet de loi no 16970 sur la prévention et l’élimination de la discrimination, et demande au gouvernement de veiller à ce qu’il reflète pleinement les dispositions de la convention. La commission rappelle que le gouvernement peut faire appel à l’assistance technique du BIT.
Politique nationale d’égalité entre hommes et femmes. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que l’Institut national des femmes (INAMU) a fait un bilan des progrès accomplis dans le cadre de la politique nationale d’égalité et d’équité entre hommes et femmes (2008-2012). En vertu de cette politique, un système de gestion du travail à la lumière de l’égalité entre hommes et femmes a été créé pour lequel les organisations publiques ou privées se soumettent volontairement à des audits de l’INAMU dans l’objectif de faire reconnaître les progrès accomplis dans les droits économiques et du travail des femmes. Les critères pris en compte lors de l’audit sont la gestion des ressources humaines, les services de santé intégrés et la possibilité de concilier vie professionnelle et vie familiale. A ce jour, ce système a été mis en place dans cinq entreprises. La commission note également que, dans le cadre du Système national de formation et de formation professionnelle (SINAFOR), un projet visant à intégrer la question de l’égalité entre hommes et femmes dans le développement des programmes de l’Institut national d’apprentissage est en cours d’élaboration, et que des mesures ont été prises pour intégrer efficacement les questions d’égalité entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la mise en œuvre de la politique nationale d’égalité et d’équité entre hommes et femmes (2008-2012) et son impact pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, en particulier les mesures prises pour lutter contre la ségrégation professionnelle qui est une des caractéristiques du marché du travail selon les informations statistiques communiquées par le gouvernement. La commission prie également le gouvernement de continuer à transmettre des informations statistiques sur la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail et sur leur répartition entre les différents professions, postes et secteurs économiques.
Zones franches d’exportation. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que l’emploi des hommes et des femmes dans les zones franches d’exportation est stable (60,59 pour cent d’hommes et 39,41 pour cent de femmes). La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations à cet égard.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement, sans distinction de race ou de couleur. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que des initiatives ont été lancées pour augmenter les chances d’emploi et renforcer les capacités productives et l’esprit d’entreprise des femmes autochtones. Des garderies temporaires ont également été mises en place pendant la période de cueillette du café pour les femmes autochtones. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises par l’Institut national des femmes en faveur des femmes autochtones et d’ascendance africaine et leur impact sur leur situation dans l’emploi et la profession. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur la situation des peuples autochtones et des personnes d’ascendance africaine sur le marché du travail, et sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les membres de ces groupes, conformément à la convention.
Plaintes. La commission prend note, d’après les informations du gouvernement, des activités réalisées par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et par l’inspection du travail, et notamment de: 1) l’organisation de deux ateliers destinés au personnel d’inspection en vue d’analyser les procédures et les modalités de traitement des cas de femmes enceintes licenciées et la formation à assurer sur cette question à trois fonctionnaires du Département des relations professionnelles; 2) l’organisation d’un atelier sur le harcèlement sexuel, sous la direction de l’INAMU, pour le personnel du ministère du Travail et de la Sécurité sociale; 3) l’élaboration d’un plan d’action relatif à la politique d’égalité entre hommes et femmes du ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour la prochaine décennie, prévoyant des activités de formation des inspecteurs; et 4) les révisions du manuel de procédure de l’inspection du travail, qui prévoit notamment une procédure pour traiter les cas de licenciement pour cause de grossesse ou pendant la période d’allaitement, le harcèlement sexuel et la discrimination. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les progrès réalisés pour renforcer les capacités de contrôle des mécanismes d’inspection du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, ainsi que sur les résultats des visites d’inspection du travail et des plaintes portées devant les autorités judiciaires et administratives ayant trait à des violations relatives à la convention.
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