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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Costa Rica (Ratification: 1962)

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Harcèlement sexuel. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait pris note de l’existence de problèmes d’efficacité concernant les procédures liées aux plaintes pour harcèlement sexuel, et de l’hésitation des victimes à présenter une plainte par crainte de représailles. A cet égard, la commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi no 8805 portant modification de la loi no 7476 contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et l’enseignement, qui est entrée en vigueur le 28 avril 2010. La commission note que la nouvelle loi s’applique au secteur public et au secteur privé, qu’elle établit clairement des règles de responsabilité en matière de prévention du harcèlement sexuel et, en particulier, prévoit la procédure détaillée à suivre en cas de plainte. Généralement, cette procédure est engagée sur le lieu de travail mais peut aussi, selon les circonstances, être engagée en déposant une plainte devant l’inspection nationale du travail, si l’auteur du harcèlement est l’employeur de la victime. La loi s’applique aux actes de harcèlement sexuel commis par un supérieur ou un subordonné, ou par une personne du même niveau hiérarchique. La loi prévoit également des mesures préventives de protection de la victime.
En ce qui concerne les mesures d’application, la commission note, d’après les informations du gouvernement, que le Défenseur des femmes a lancé un programme de sensibilisation et de formation juridique pour prévenir et sanctionner le harcèlement sexuel; une commission interinstitutionnelle de suivi de la loi a été établie, dans le cadre de laquelle des réunions ont été tenues pour la mise en œuvre des mesures et la formation des institutions publiques; des activités de suivi ont également été réalisées concernant l’élaboration et la modification du règlement intérieur sur le harcèlement sexuel et la politique institutionnelle dans 170 institutions publiques, dont l’objectif est de faciliter les procédures liées à la présentation de plaintes. La commission note, d’après les indications du gouvernement, qu’un an après l’adoption de la loi 48 pour cent des institutions publiques disposent d’un règlement sur le harcèlement sexuel. La commission note également que, pour la période 2009-10, 111 plaintes ont été déposées auprès du Défenseur des femmes alors que, pour la période 2010-11, depuis la mise en œuvre de la nouvelle loi, 209 plaintes ont été déposées. Le gouvernement indique que l’augmentation du nombre de plaintes pourrait être due à une plus forte sensibilisation sur la question et à la diffusion de la nouvelle loi. La commission prend également note de toutes les mesures d’éducation et de sensibilisation menées par l’Unité pour l’égalité de genre du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La commission demande au gouvernement de continuer de communiquer des informations sur l’application de la loi contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et l’enseignement, sur les mesures de sensibilisation et sur l’impact de ces mesures.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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