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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Colombie (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C111

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Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’origine sociale. La commission note que le gouvernement mentionne, d’une manière générale, diverses mesures de promotion des droits fondamentaux ainsi que plusieurs études techniques, enquêtes, plans et politiques axés sur la prévention de la discrimination dans l’accès à l’emploi, comme la stratégie «Pour une politique nationale du travail décent, sous le signe des droits fondamentaux» et la «Stratégie de promotion d’un travail digne et décent, mettant en relief la responsabilité sociale de l’entreprise à l’égard de la population vulnérable de Colombie». La commission observe cependant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concrètes sur le contenu de ces plans et leur impact dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner des informations spécifiques sur les mesures et les plans énumérés et leur impact en termes d’élimination de la discrimination dans l’accès à l’emploi et à la profession fondée sur l’origine sociale, la race, la couleur ou les caractéristiques physiques. De même, elle le prie de prendre des mesures pour assurer qu’il ne puisse être mené d’enquête sur l’entourage social d’un candidat qui génère une discrimination à l’égard de celui-ci en raison de son origine sociale. En outre, elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour que les offres d’emploi à caractère discriminatoire soient interdites. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout recours invoquant une discrimination fondée sur l’un des motifs susvisés dont les juridictions administratives ou judiciaires auraient eu à connaître.
Personnes d’ascendance africaine et peuples autochtones. La commission prend note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), du 30 août 2010, qui font état, une fois de plus, d’une discrimination dans l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle à l’encontre des personnes afro-colombiennes et des peuples autochtones. Elle note également que, dans son rapport du 25 janvier 2011 (A/HRC/16/45/Add.1) sur les questions relatives aux minorités, l’experte indépendante fait état notamment d’une discrimination dans l’accès à une éducation de qualité, à l’emploi et à la participation à la vie économique et politique du pays et d’une pauvreté frappant ces peuples de manière disproportionnée et du déplacement, notamment en ce qui concerne de nombreux Afro-Colombiens, des terres qu’ils occupaient. Selon ce rapport, le manque d’informations statistiques concernant ces personnes rend difficile l’adoption de politiques publiques adéquates. Toujours selon ce rapport, on estime que le taux d’illettrisme dans la population afro-colombienne s’élève à 30 pour cent (ce qui représente le double de la moyenne nationale). Leur faible niveau d’instruction réduit d’autant leurs chances dans l’emploi, qui se limitent principalement au secteur informel, à l’emploi domestique (dans le cas des femmes) et à d’autres emplois non qualifiés. Si le gouvernement a effectivement adopté une série de mesures et de plans concernant les personnes afro-colombiennes, l’experte indépendante a considéré que leur application était insuffisante et a demandé instamment que le gouvernement se dote d’une législation générale contre la discrimination qui soit assortie de sanctions civiles et pénales. A cet égard, la commission prend note du rapport élaboré par le Conseil national de la politique économique et sociale de 2010 (CONPES no 3660) sur la politique de promotion de l’égalité de chances pour les populations noires afro-colombienne, palenquera et raizal, ainsi que du plan de développement des communautés noires, afro-colombiennes, raizales et palenqueras 2010-2014, intitulé «Pour une Colombie multiethnique et pluriculturelle, avec une prospérité démocratique». La commission note que l’étude du CONPES évalue les programmes mis en œuvre de 2002 à 2010 et formule une série de recommandations assorties de délais concernant les diverses institutions publiques compétentes en matière d’éducation, de formation professionnelle et d’emploi pour les personnes afro-colombiennes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises sur la base des conclusions de l’étude du CONPES no 3660 et son impact sur la situation des personnes afro-colombiennes. De même, elle le prie d’indiquer si d’autres études du même ordre ont été menées ou si des mesures concrètes ont été prises en matière d’éducation et de formation professionnelle en faveur des peuples autochtones et, le cas échéant, de préciser les effets de ces mesures en termes d’accès des peuples autochtones à l’emploi et aux différentes professions.
Discrimination fondée sur le sexe. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des informations du gouvernement concernant les mesures antidiscriminatoires prises dans le cadre des plans nationaux de développement et des programmes bénéficiant du parrainage du ministère de la Protection sociale, du ministère de l’Agriculture et du Développement rural et du Service national de l’apprentissage, entre autres. La commission note que la CUT et la CTC signalent dans leurs observations que les femmes sont plus durement touchées que les hommes par le chômage, perçoivent un salaire nettement inférieur, occupent des emplois moins qualifiés, constituent la masse des travailleurs du secteur informel et sont rarement présentes dans les postes les plus élevés de la hiérarchie. A cet égard, la commission note que le gouvernement fournit des informations sur les points suivants: i) le Haut Conseil présidentiel pour l’égalité des femmes a conclu un accord avec ONU-Femmes afin d’assurer le suivi de la jurisprudence sur les droits des travailleuses et la sécurité sociale des femmes; ii) un cours sur les femmes et le genre a été organisé à l’Université Javeriana aux fonctionnaires du secteur public et à des dirigeants d’entreprise du secteur privé; iii) des crédits ont été alloués, dans le cadre du programme UNIDOS, aux femmes en situation d’extrême pauvreté et qui ont été déplacées; iv) le programme national pour le développement de l’entrepreneuriat féminin a été mis en œuvre; et v) des mesures visant à permettre l’intégration et le maintien des femmes dans le monde du travail, telles que l’agenda pour l’égalité professionnelle et la politique publique nationale pour l’égalité de genre, ont été prises. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre de ses programmes, politiques et mesures dans la pratique et leur impact en termes d’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans l’emploi et la profession. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 823 de 2003 sur l’égalité de chances en ce qui concerne en particulier la formation professionnelle des femmes en milieu urbain comme en milieu rural, et de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir aux femmes rurales l’accès à la propriété ou la possession de la terre et au crédit agricole, à l’assistance technique, à la formation professionnelle et à la technologie propre à leur domaine, comme le prévoit l’article 3 de la loi no 823 de 2003. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations statistiques illustrant la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail et leur répartition entre les différentes professions et les différents emplois et secteurs de l’économie.
Femmes autochtones. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les actions en faveur des femmes autochtones décidées par le Conseil présidentiel pour l’égalité des femmes et sur les résultats obtenus en matière d’éducation, de formation professionnelle et d’emploi et de profession.
Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’adoption de la loi no 1010 de 2006, prévoyant des mesures visant à prévenir, corriger et sanctionner le harcèlement sexuel au travail et les autres formes de harcèlement dans ce contexte. Elle observe que l’article 2 de la loi se réfère au harcèlement sexuel comme étant un abus sur le lieu de travail prenant la forme d’un acte de violence contre la liberté sexuelle du travailleur concerné. La loi prévoit que l’existence du harcèlement sexuel est présumée si certaines conditions sont remplies. Elle établit l’obligation de prévenir le harcèlement sexuel au moyen de mesures spécifiques et prévoit aussi des sanctions à l’égard des auteurs directs du harcèlement et aussi à l’égard des employeurs qui n’auraient pas pris les mesures de prévention nécessaires. Toutefois, conformément à l’article 3, toute une série de circonstances atténuantes est prévue, notamment l’état émotionnel, la passion excusable, les liens familiaux, les provocations évidentes ou cachées et «toutes autres circonstances similaires». La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la loi no 1010 de 2006 garantit dans la pratique une protection adéquate contre le harcèlement sexuel quid pro quo et contre le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. De même, observant que l’article 3 prévoit des circonstances atténuantes particulièrement larges dans certains cas de harcèlement sexuel avéré, la commission prie le gouvernement d’indiquer par quel moyen il garantit la protection pleine et entière des victimes dans de telles circonstances. Elle le prie également de donner des informations sur les recours invoquant le harcèlement sexuel qui ont été portés devant les juridictions administratives ou judiciaires et de préciser si la loi s’applique à l’égard des travailleurs des coopératives de travail.
Enfin, constatant que le rapport du gouvernement contient très peu d’informations sur les questions examinées, malgré les demandes expresses à ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des réponses détaillées.
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