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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Canada (Ratification: 1964)

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La commission prend note des observations formulées par le Congrès du travail du Canada (CTC) auxquelles se réfère le gouvernement dans son rapport.
Discrimination fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier la loi canadienne sur les droits de la personne ainsi que la législation pertinente des provinces et des territoires afin d’y inclure les motifs de l’opinion politique et de l’origine sociale en tant que motifs de discrimination interdits. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune indication sur les mesures prises à cet égard par rapport à la loi canadienne sur les droits de la personne ou à la législation des territoires ou de la plupart des provinces concernées. La commission rappelle aussi ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté que le CTC s’était déclaré préoccupé par la montée des inégalités sociales au Canada, et qu’un document de recherche publié en 2009 par la Commission canadienne des droits de la personne avait conclu que l’adjonction du motif de la «condition sociale» à la loi canadienne sur les droits de la personne permettait d’étendre la protection aux groupes les plus marginalisés et les plus vulnérables de la société, en leur offrant ainsi un meilleur accès aux recours judiciaires.
La commission note que, bien qu’aucun changement n’ait été apporté aux niveaux provincial et territorial par rapport à l’adjonction de «l’origine sociale» et de «l’opinion politique» en tant que motifs de discrimination, la Commission des droits de la personne du Manitoba a recommandé l’introduction de «désavantage social» ou de «condition sociale» dans le Code des droits de la personne, pour englober l’«origine sociale» sur la base de la législation et de la jurisprudence canadiennes. En outre, la commission note que la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick a élaboré et publié des directives sur les croyances et les activités politiques, destinées à favoriser la sensibilisation sur les droits et responsabilités individuels conformément à la loi sur les droits de la personne du Nouveau-Brunswick. Dans les territoires de Terre-Neuve et du Labrador, la loi sur les droits de la personne de 2010 a été adoptée et interdit, comme c’était le cas de la législation antérieure, la discrimination pour un ensemble de motifs, dont l’origine sociale et l’opinion politique.
Rappelant que le motif de l’origine sociale ou de la «condition sociale» est uniquement prévu dans la législation du Québec, des Territoires du Nord-Ouest, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve, et que l’opinion politique continue à être absente de la législation fédérale, ainsi que de la législation d’Alberta, de l’Ontario, du Saskatchewan et du Nunavut, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de modifier la loi canadienne sur les droits de la personne et de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier la législation des provinces et territoires concernés, afin d’inclure l’origine sociale ou la «condition sociale» et l’opinion politique en tant que motifs de discrimination interdits dans l’emploi et la profession, et de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tous développements concernant l’introduction de la «condition sociale» en tant que motif de discrimination interdit dans le Code des droits de la personne du Manitoba, et encourage le gouvernement à saisir cette occasion pour inclure également le motif de l’opinion politique.
Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note, d’après les commentaires du CTC au sujet de l’article 13(5) de la loi sur la Société canadienne des postes, qu’un contractant chargé du courrier n’est pas réputé être un contractant dépendant ou un employé au sens du Code du travail du Canada. Le CTC considère que cela constitue une discrimination contre les femmes car celles-ci représentent 71 pour cent des facteurs des zones rurales et suburbaines et que les contractants dépendants sont en majorité des femmes. La commission rappelle aussi ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait pris note des préoccupations au sujet de la restructuration de Condition féminine Canada (CFC), ayant entraîné la fermeture d’un certain nombre de bureaux régionaux de CFC, rendant ainsi l’accès aux services de CFC plus difficile pour les femmes, particulièrement dans les régions éloignées et les zones rurales. La commission note que le gouvernement estime que la restructuration de CFC n’a pas eu d’impact négatif sur l’accès des femmes aux programmes et services en matière d’emploi et de profession, et que de nombreux projets ont été financés pour assurer la sécurité et la prospérité économiques aux femmes, en mettant particulièrement l’accent sur l’aide accordée aux femmes dans les professions non traditionnelles. Le gouvernement indique que, en 2011, CFC a lancé les projets «Modèles» visant notamment à aider les organisations communautaires à améliorer les possibilités financières et de croissance pour les femmes chefs d’entreprise, accroître le recrutement des femmes dans les professions non traditionnelles, et maintenir et promouvoir les femmes dans le secteurs non traditionnels et les secteurs dans lesquels elles sont sous-représentées. La commission note aussi que CFC continue à promouvoir une analyse durable basée sur l’égalité entre hommes et femmes que les départements fédéraux doivent mener dans l’ensemble des politiques et des programmes pour veiller à ce que leurs résultats profitent aussi bien aux femmes qu’aux hommes. En outre, la commission note que, en vertu des initiatives sur l’écart salarial au Nouveau-Brunswick, différentes initiatives et différents projets ont été lancés pour promouvoir les options de carrière non traditionnelles aussi bien des femmes que des hommes, et que l’Ontario a lancé des programmes de formation pour augmenter la représentation des femmes dans les domaines d’emploi non traditionnels, dont ont profité 450 femmes entre 2009 et 2011. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de l’exclusion prévue à l’article 13(5) de la loi sur la Société canadienne des postes sur les femmes en ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et d’indiquer si des mesures ont été prises pour traiter les questions soulevées par le CTC. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises conformément aux projets «Modèles» par rapport à l’augmentation de la représentation des femmes dans les travaux non traditionnels et de transmettre des informations sur le résultat des analyses durables basées sur l’égalité entre hommes et femmes organisées dans les départements fédéraux. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes aux professions qui étaient traditionnellement dominées par les hommes, notamment dans les provinces et les territoires, ainsi que des informations sur l’impact de telles mesures pour améliorer la représentation des femmes dans les professions dans lesquelles les hommes étaient traditionnellement prédominants.
Politique nationale. La commission note que le CTC estime qu’il est nécessaire d’établir une politique nationale mieux structurée qui devrait comprendre des principes uniques pour toutes les provinces et tous les territoires, exprimer des objectifs à réaliser et fournir des approches holistiques pour l’intégration des changements sur le lieu de travail. Le CTC note également qu’une meilleure surveillance est nécessaire pour veiller à ce que les réformes de la réglementation, les changements du marché du travail et les innovations technologiques soient réalisés dans le but de réduire les inégalités. Le CTC note en particulier que le travail à temps partiel et le travail temporaire devraient être systématiquement examinés de même que les inégalités de revenus, notamment à l’égard des femmes, des jeunes travailleurs et des groupes économiquement marginalisés, et que les partenaires sociaux devraient être associés à tous les processus qui traitent de la promotion de l’égalité de chances dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées afin de traiter les questions soulevées par le CTC, notamment en ce qui concerne la nécessité d’élaborer une politique nationale mieux structurée, et d’indiquer comment les partenaires sociaux collaborent à ce processus.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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