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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Djibouti (Ratification: 1978)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 7 et 8 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. Repos compensatoire. La commission rappelle qu’elle formule des commentaires depuis 1983 sur l’application de l’article 8, paragraphe 3, de la convention, en particulier en ce qui concerne l’article 11 de l’ordonnance 1545 du 23 décembre 1953 qui semble autoriser la suspension du repos hebdomadaire sans accorder de repos compensatoire, dans certains cas. La commission note avec regret que, malgré l’adoption du nouveau Code du travail (loi no 133/AN/05/5e L du 28 janvier 2006), aucune disposition ne prévoit explicitement l’octroi d’un repos compensatoire d’une durée minimum de 24 heures consécutives en cas de dérogations temporaires, totales ou partielles au repos hebdomadaire autorisées: a) en cas d’accident, survenu ou imminent, et en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux installations; b) en cas de surcroît extraordinaire de travail provenant de circonstances particulières; et c) pour prévenir la perte de marchandises périssables. La commission note, cependant, que l’article 97 du Code du travail prévoit l’adoption d’un arrêté sur proposition du ministre chargé du Travail, après avis du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (CNTEFP), pour fixer les modalités d’exécution du repos hebdomadaire en faveur de certaines professions et déterminer les conditions d’attribution de ce repos un jour autre que le vendredi, ou par roulement individuel ou collectif, ou en deux demi-journées ou pour une durée supérieure à vingt-quatre heures. En outre, il semble, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport concernant la convention (nº 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, que les questions relatives aux suspensions du repos hebdomadaire et au repos compensatoire relèvent de la compétence du CNTEFP. La commission espère que le gouvernement tiendra compte des commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années concernant le besoin de donner pleinement effet à l’article 8, paragraphe 3, de la convention et le prie d’indiquer si l’arrêté prévu par l’article 97 du Code du travail a été pris. Dans l’affirmative, elle prie le gouvernement d’en fournir copie, ainsi que toute autre information concernant les travaux du CNTEFP relatifs à la réglementation du repos hebdomadaire.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, telles que des extraits des rapports des services d’inspection, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions infligées.
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