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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Bangladesh (Ratification: 1972)

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Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère aux articles 16 à 20 de la loi no XIV de 1974 sur les pouvoirs spéciaux, en vertu desquels les personnes, qui publient des rapports préjudiciables ou enfreignent les ordonnances sur le contrôle et l’approbation préalable de certaines publications ou sur la suspension ou la dissolution de certaines associations, sont passibles de peines d’emprisonnement. La commission a noté que les peines d’emprisonnement peuvent comporter une obligation d’accomplir un travail pénitentiaire en vertu de l’article 53 du Code pénal et de l’article 3(26) de la loi sur les clauses générales.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement considère que les dispositions de la loi sur les pouvoirs spéciaux ne concernent pas les relations d’emploi, mais sont destinées à améliorer le système administratif. La commission rappelle à cet égard, se référant aussi aux paragraphes 152 à 166 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que toute sanction pénale comportant l’obligation de travailler en prison est contraire à la convention dès lors qu’elle est imposée à des personnes condamnées pour avoir exprimé des opinions politiques ou manifesté leur opposition à l’ordre politique établi ou pour avoir enfreint une décision administrative largement discrétionnaire leur déniant le droit de publier leurs opinions ou suspendant ou dissolvant certaines associations. La commission réitère le ferme espoir que les mesures nécessaires seront bientôt prises ou envisagées en vue d’abroger ou de modifier les articles 16 à 20 de la loi no XIV de 1974 sur les pouvoirs spéciaux, de manière à assurer le respect de la convention. Dans l’attente de ces modifications, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions, en transmettant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions infligées.
Article 1 c). Peines comportant un travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère aux dispositions suivantes en vertu desquelles des manquements à la discipline du travail sont passibles de peines d’emprisonnement pouvant comporter, aux termes de l’article 3(26) de la loi sur les clauses générales, l’obligation de travailler:
  • -l’ordonnance no XXXII de 1965 sur le contrôle de l’emploi, articles 5(2)(h) et (i), 6(3) et 13(1): interdiction aux personnes affectées ou occupées à un «travail essentiel» de quitter leur travail ou de s’absenter de leur poste, de ralentir ou d’entraver leur production, le travail essentiel étant défini à l’article 2(3) comme étant tout travail ayant trait à la manufacture, la production, l’entretien ou la réparation d’armes, de munitions et d’équipements ou autres fournitures, ou tout travail que le gouvernement déclarerait, par publication au Journal officiel, essentiel au sens de cette ordonnance;
  • -la loi no VI de 1898 sur les services postaux, article 50: peines applicables aux travailleurs des services postaux qui se soustraient aux obligations inhérentes à leurs fonctions sans avoir donné par écrit un préavis d’un mois.
La commission note que le gouvernement indique que l’ordonnance de 1965 sur le contrôle de l’emploi a été promulguée durant une période exceptionnelle de guerre et qu’elle n’est donc plus applicable dans la pratique. Elle note aussi la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions de la loi de 1898 sur les services postaux ne concernent pas les relations d’emploi mais sont destinées à améliorer le système administratif. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission constate que les dispositions susmentionnées permettent d’imposer un travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail au sens de l’article 1 c) de la convention. La commission estime que de telles infractions pourraient être passibles d’autres types de sanctions (par exemple amendes ou autres sanctions ne comportant pas de travail obligatoire), qui ne relèvent pas de la convention. La commission réitère en conséquence le ferme espoir que les mesures nécessaires seront bientôt prises en vue d’abroger ou de modifier les dispositions susmentionnées de l’ordonnance de 1965 sur le contrôle de l’emploi et de la loi de 1898 sur les services postaux, afin de les mettre en conformité avec la convention et la pratique indiquée.
La commission a précédemment noté que les articles 292 et 293 de la nouvelle loi du Bangladesh sur le travail de 2006, qui abroge et remplace l’ordonnance sur les relations professionnelles de 1969, comportent des dispositions comparables à celles des articles 54 et 55 de l’ordonnance abrogée (non application, violation de tout règlement, toute sentence ou toute décision), prévoyant des peines d’emprisonnement pouvant comporter un travail obligatoire. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi de 2006 sur le travail est actuellement en cours de révision et que les propositions de modification sont en train d’être finalisées. La commission espère que, dans le cadre de ce processus de révision, les articles 292 et 293 seront mis en conformité avec la convention, de manière à ce qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire ne puisse être imposée en tant que mesure de discipline du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée aux articles 198 et 199 de l’ordonnance no XXVI de 1983 sur la marine marchande, aux termes desquels un marin peut être ramené de force à bord pour accomplir ses obligations, ainsi qu’aux articles 196, 197 et 200(iii), (iv), (v) et (vi) de la même ordonnance, qui prévoit des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) pour divers manquements à la discipline du travail.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’une commission technique a été créée en vue de revoir le cadre légal réglementant le secteur maritime, et notamment l’ordonnance de 1983 sur la marine marchande. Elle note aussi la déclaration du gouvernement selon laquelle le processus de révision législative prendra en considération la nécessité d’aligner la législation nationale sur la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), que le Bangladesh a l’intention de ratifier. La commission veut donc croire que les modifications nécessaires seront apportées dans un proche avenir à l’ordonnance sur la marine marchande, de manière à ce que les manquements à la discipline du travail qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes ne soient pas sanctionnées par des peines d’emprisonnement comportant un travail obligatoire, et que les marins ne soient pas ramenés de force à bord pour y accomplir leurs obligations. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 1 d). Peines comportant un travail obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission a précédemment relevé avec regret que la loi du Bangladesh sur le travail, adoptée en 2006, n’apporte aucune amélioration par rapport à la législation précédente en ce qui concerne les questions qui relèvent du champ d’application de la convention. Elle a noté en particulier que les articles 211(3) et (4) et 227(1)(c) de la loi du Bangladesh sur le travail de 2006, qui abroge et remplace l’ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles, prévoient plusieurs restrictions au droit de grève similaires à celles de l’ordonnance abrogée, dont l’inobservation est passible de peines d’emprisonnement qui peuvent comporter l’obligation de travailler (art. 196(2)(e), lu conjointement avec l’article 291(2) et l’article 294(1)), ce qui est contraire aux dispositions de la convention.
Tout en notant les déclarations réitérées du gouvernement selon lesquelles de telles restrictions au droit de grève, qui ont été maintenues dans la loi de 2006 sur le travail, sont justifiées compte tenu du contexte socio-économique actuel du pays, la commission rappelle que l’article 1 d) de la convention interdit le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire, y compris sous la forme de travail pénitentiaires obligatoire, en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Notant par ailleurs que le gouvernement indique que la loi de 2006 sur le travail est actuellement en cours de révision et que les propositions de modification sont en train d’être finalisées, la commission réitère le ferme espoir, se référant également à ses commentaires adressés au gouvernement au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, également ratifiée par le Bangladesh, que les mesures nécessaires seront enfin prises pour assurer le respect de la convention, tant en droit qu’en pratique, soit en supprimant les restrictions susmentionnées au droit de grève, soit en supprimant les sanctions applicables en cas d’inobservation de ces restrictions et qui peuvent comporter un travail obligatoire. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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