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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Saint-Kitts-et-Nevis (Ratification: 2000)

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Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant du travail obligatoire imposées aux personnes qui expriment certaines opinions politiques. La commission note que des peines de prison comportant l’obligation de travailler (en vertu de l’article 193(1) de la loi sur les prisons (chap. 19.08)) peuvent être imposées en vertu des dispositions suivantes:
  • -l’article 4(10) de la loi sur les réunions et les défilés publics (chap. 19.10) (organisation de défilés sur la voie publique en contrevenant aux dispositions du présent article);
  • -l’article 3(1), lu conjointement avec l’article 6(1), de la loi sur l’ordre public (le fait de porter, lors d’une réunion publique, un uniforme symbolisant l’appartenance à toute organisation politique ou la promotion de tout objectif à caractère politique);
  • -l’article 22, lu conjointement avec l’article 23, de la loi sur l’ordre public (participation à une réunion ou à un défilé interdit).
Renvoyant également aux explications données au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007 Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle que la convention n’interdit pas les sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Mais les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration. En outre, la liberté d’exprimer certaines opinions politiques ou idéologiques peut être restreinte en interdisant différents types de réunions ou d’assemblées, ce qui est également contraire à la convention, si l’interdiction est assortie de sanctions comportant du travail obligatoire.
Pour que la commission puisse s’assurer que les dispositions susmentionnées s’appliquent d’une manière compatible avec la convention, laquelle interdit le recours à des sanctions qui comportent l’obligation de travailler en tant que punition à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur leur application en pratique, en transmettant toutes décisions de justice qui en définiraient ou en illustreraient la portée.
Article 1 d). Punition pour avoir participé à des grèves. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune loi spécifique ne restreint le droit de grève, et que les limitations du droit de grève des travailleurs assurant des services essentiels, comme la police et les fonctionnaires, sont imposées en vertu de la pratique établie et de la coutume, et non de la loi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes sanctions appliquées en cas de participation à des grèves dans les services essentiels, en transmettant copies de toutes décisions de justice en la matière.
Communication de textes de loi. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie des textes qui régissent la discipline du travail dans la fonction publique.
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