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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Bélarus (Ratification: 1995)

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Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire imposées en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment des opinions opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté que la violation des dispositions régissant la procédure d’organisation et de tenue d’assemblées, cortèges, manifestations et piquets, établies par la loi du 30 décembre 1997, est passible de sanctions pouvant comporter un travail obligatoire, conformément aux dispositions du Code pénal et du Code des infractions administratives. Elle a noté en particulier que l’article 342 du Code pénal prévoit que «l’organisation de groupes d’action qui portent atteinte à l’ordre public» est passible de peines d’emprisonnement ou de peines restrictives de liberté (les deux peines comportant un travail obligatoire, conformément aux articles 50(1) et 98(1) du Code d’exécution des sanctions pénales, 2001). La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’article 23.34 du Code des infractions administratives du 21 avril 2003, no 194-3, prévoit que la violation des dispositions régissant la procédure d’organisation et de tenue d’assemblées, réunions, cortèges, manifestations et piquets est passible d’un avertissement, d’une amende ou d’une arrestation administrative. Selon le rapport, la procédure concernant l’exécution d’un travail par les personnes condamnées à une arrestation administrative est prévue à l’article 18.8 du Code d’exécution des infractions administratives de 2006.
Le gouvernement indique dans son rapport que la loi du 30 décembre 1997 susvisée sanctionne la violation des dispositions régissant la procédure d’organisation et de tenue d’assemblées, de réunions, de cortèges, de manifestations et de piquets, mais non la participation à de telles actions. Tout en prenant note de cette déclaration, la commission souligne, se référant également aux explications figurant aux paragraphes 152 et 162 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que, compte tenu du fait que les opinions et les avis idéologiquement opposés au système établi s’expriment souvent dans différentes sortes de réunions, certaines restrictions et interdictions qui touchent les réunions et assemblées (et notamment les différentes conditions de procédure qui restreignent l’organisation et la tenue de tels événements) peuvent donner lieu à une coercition politique et, dans la mesure où le non-respect de ces restrictions ou interdictions est passible de sanctions comportant un travail obligatoire, celles-ci relèvent du champ d’application de la convention.
La commission prend note des indications du gouvernement concernant l’application pratique des dispositions susmentionnées. Elle note, en particulier, que 111 décisions de justice ont été rendues conformément à l’article 23.34 du Code des infractions administratives, dont dix cas dans lesquels les contrevenants ont été condamnés à une arrestation administrative. Aucune procédure pénale n’a été engagée sur la base de l’article 342 du Code pénal.
La commission note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que les personnes condamnées à une arrestation administrative pour violation des dispositions régissant la procédure d’organisation et de tenue des assemblées, des réunions, des cortèges, des manifestations et des piquets sont affectées à un travail avec leur consentement. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, une copie de l’article 18.8 du Code d’exécution des infractions administratives de 2006, qui régit le travail des personnes condamnées à une arrestation administrative, ainsi que toute autre disposition exigeant que de telles personnes donnent leur libre consentement avant d’accomplir un travail.
La commission espère que les mesures nécessaires seront prises en vue de modifier les dispositions pénales susmentionnées pour veiller à ce que, tant en droit qu’en pratique, aucune peine comportant un travail obligatoire ne puisse être imposée pour l’expression d’opinions politiques opposées au système établi, par exemple en restreignant expressément le champ d’application de ces dispositions aux situations dans lesquelles il y a recours ou incitation à la violence, ou en supprimant les sanctions comportant une obligation de travailler. En attendant une telle modification, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de l’article 342 susmentionné du Code pénal, en transmettant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions infligées.
Article 1 c). Sanctions pénales comportant un travail obligatoire pour manquements à la discipline du travail dans le service public. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée à l’article 428(1) du Code pénal, en vertu duquel le fonctionnaire qui, en ne s’acquittant pas ou en s’acquittant de manière inadéquate de ses devoirs par négligence, cause un préjudice particulièrement important ou un tort considérable aux droits et intérêts légitimes des personnes ou aux intérêts de l’Etat est passible d’une peine d’emprisonnement ou d’une peine restrictive de liberté (comportant un travail obligatoire, comme expliqué ci-dessus). La commission a souligné, se référant également aux explications présentées aux paragraphes 175 à 178 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que seules les sanctions portant sur des manquements à la discipline du travail qui sont commis soit dans l’exercice de fonctions essentielles à la sécurité, soit dans des circonstances où la vie ou la santé sont mises en danger, ne relèvent pas de la convention.
La commission prend note des indications du gouvernement concernant l’application pratique de l’article 428(1). Elle note en particulier que 17 décisions de justice ont été rendues en vertu de cet article au cours de la période couverte par le rapport, parmi lesquelles trois cas dans lesquels les contrevenants ont été condamnés à une peine restrictive de liberté et six cas à l’emprisonnement. La commission prend note également des explications du gouvernement concernant la notion de «préjudice particulièrement important ou tort considérable» aux droits et intérêts légitimes des personnes ou aux intérêts de l’Etat, utilisée dans cet article.
La commission réitère l’espoir que les mesures seront prises en vue de modifier l’article 428(1) soit en restreignant son champ d’application aux services essentiels au sens strict du terme ou aux actes qui sont commis dans l’exercice de fonctions essentielles à la sécurité, ou dans des circonstances où la vie ou la santé sont mises en danger (comme prévu au paragraphe 2 de l’article 428), soit en supprimant les sanctions comportant l’obligation de travailler, en vue de mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 428(1) en transmettant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions infligées.
Article 1 d). Peines comportant un travail obligatoire imposées en tant que punition pour avoir participé à une grève. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée à l’article 397 du Code du travail, en vertu duquel les participants à une grève jugée illégale par un tribunal sont passibles de poursuites disciplinaires et autres procédures prévues par la loi. La commission a précédemment noté que l’article 342 du Code pénal, qui permet de sanctionner par des peines d’emprisonnement ou des peines restrictives de liberté (comportant un travail obligatoire, comme expliqué ci-dessus) l’organisation de groupes d’action qui portent atteinte à l’ordre public et entraînent des perturbations dans les transports ou dans le fonctionnement des entreprises, institutions ou organisations, et l’article 310(1) du Code pénal, qui prévoit des sanctions similaires en cas de paralysie délibérée des transports, sont applicables à l’égard des personnes ayant participé à des grèves illégales.
La commission a dûment noté les déclarations réitérées du gouvernement dans ses rapports selon lesquelles l’article 397 susvisé du Code du travail ne prévoit aucune responsabilité pénale pour participation à une grève, à moins que la grève soit illégale, et, aux termes des articles 310 et 342 du Code pénal, des sanctions pénales ne peuvent être infligées qu’à l’encontre d’un travailleur qui a commis un crime au cours de la grève, tel qu’une violation grave de l’ordre public ou des actes violents mettant en danger la vie ou la santé de la personne ou provoquant des préjudices particulièrement importants. La commission rappelle à ce propos, se référant aussi aux explications présentées au paragraphe 189 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que, indépendamment du caractère légal de la grève, toute sanction imposée devrait être proportionnée à la gravité de la faute commise et qu’aucune sanction pénale ne devrait être imposée à un travailleur pour le simple fait d’avoir participé pacifiquement à une grève.
La commission exprime en conséquence le ferme espoir que le gouvernement pourra bientôt indiquer les mesures prises ou envisagées pour que, tant en droit qu’en pratique, aucune sanction comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée pour le simple fait d’avoir participé pacifiquement à une grève. En attendant l’adoption de telles mesures et notant également, d’après l’indication du gouvernement, qu’aucune procédure pénale n’a été engagée conformément aux articles 310 et 342 du Code pénal, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, le cas échéant, des informations sur l’application pratique des articles 310 et 342 aux personnes qui auraient participé à des grèves illégales, en transmettant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions imposées.
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