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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Mongolie (Ratification: 2005)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Communication de la législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copies de la législation en vigueur dans les domaines suivants: les lois régissant la presse et autres médias; les lois régissant les partis politiques et les associations; les lois régissant les assemblées, réunions et manifestations. Prière de fournir également copie du texte complet actualisé de la loi sur le travail forcé en tant que sanction administrative, 2000.
Article 1 d) de la convention. La commission note que, aux termes de l’article 123 de la loi sur le travail, une grève sera considérée comme illégale si elle est organisée en violation de l’article 119.1 qui décrit les cas dans lesquels un appel à la grève peut être lancé; si la grève est organisée par l’un des organismes soumis à des restrictions spéciales, spécifiés à l’article 122.1 (organismes chargés de la défense de l’Etat, de la sécurité nationale et de l’ordre public); ou si elle est organisée pour des questions ne relevant pas des relations régies par les conventions collectives spécifiées aux articles 18 et 19 de la loi en question. La commission note par ailleurs que, en vertu de l’article 141.1.14 de la loi sur le travail, les personnes qui organisent une grève en violation de l’article 122.1 (organismes soumis à des restrictions spéciales) seront passibles d’amendes.
La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, la nature des sanctions pouvant être appliquées pour participation à des grèves déclarées illégales conformément à l’article 123.1 (comme conséquence de la violation de l’article 119.1 susvisé) et à l’article 123.3 (dans le cas où une grève ne concerne pas les questions régies par la convention collective) de la loi sur le travail. Prière de fournir également des informations sur l’application dans la pratique des dispositions prévoyant de telles sanctions.
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