ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Trinité-et-Tobago (Ratification: 1963)

Autre commentaire sur C105

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 c) et d) de la convention. Sanctions comportant un travail obligatoire imposées pour infraction à la discipline du travail ou participation à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère aux articles 157 et 158 de la loi de 1987 sur les transports maritimes, à l’article 8(1) de la loi sur les conflits du travail et la protection de la propriété et à l’article 69(1)(d) et (2) de la loi sur les relations du travail, aux termes desquels des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler en vertu du règlement sur les prisons) peuvent être imposées pour sanctionner diverses infractions à la discipline du travail ainsi que la participation à des grèves dans des circonstances où la vie, l’intégrité physique ou la santé des personnes n’ont pas été mises en danger. La commission a précédemment noté que le gouvernement avait indiqué dans ses précédents rapports que des démarches étaient en cours en vue de modifier les dispositions susmentionnées et que, dans la pratique, aucune sanction n’avait été infligée sur la base de ces dispositions.
Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’aucune modification n’a été apportée à la législation en question, et qu’il n’est pas prévu de modifier l’article 8(1) de la loi sur les conflits du travail et la protection de la propriété ni l’article 69(1) et (2) de la loi sur les relations du travail, en 2011-12. S’agissant de la loi de 1987 sur les transports maritimes, le gouvernement indique qu’un document d’orientation relatif à sa modification est en cours de préparation, et que le Département du service maritime prendra dûment en considération les dispositions de la convention pour déterminer l’opportunité de procéder à de nouvelles modifications de la loi.
Tout en prenant note de ces informations, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront bientôt adoptées afin de modifier les dispositions susmentionnées et les mettre en conformité avec la convention. Rappelant que les modifications législatives demandées sont à l’examen depuis de nombreuses années, la commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès concernant la révision de la loi sur les transports maritimes, ainsi que de la loi sur les relations du travail et la loi sur les conflits du travail et la protection de la propriété, de manière à assurer leur conformité avec la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer